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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 4 mars 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 25/00755 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZD5
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 04 Mars 2025
Henri MAPEL,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 29 janvier 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [V] [B]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 1]
représenté par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] Rémyen date du 01 mars 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [V] [B] à compter du 01 mars 2025 à 15 h 41;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 04 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [V] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [T] [Y] du 04 mars 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [V] [B] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 04 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Monsieur [V] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 29 janvier 2025.
Monsieur [V] [B] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 mars 2025 à 15 h 41.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Monsieur [V] [B] soulève le défaut d’information d’un proche du patient ainsi que l’absence d’élément permettant de vérifier la qualité de médecin de Monsieur [C]. De plus, le conseil soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Le conseil soulève l’absence d’inscription au tableau de l’ordre des médecin de Monsieur [O], auteur de plusieurs décisions médicales.
Or, il convient de souligner que l’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire pour exercer la médecine en France, sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 à 5 du code de la santé publique). C’est une démarche personnelle. Elle est sollicitée auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel le médecin établit sa résidence professionnelle (article [5]-1 du code de la santé publique).
En effet, l’inscription au Tableau rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national (article L 4112-5 du code de la santé publique). Le médecin demande son inscription au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle (articles [6] 4112-1 du code de la santé publique) A défaut de remplir l’ensemble de ces conditions, l’exercice de la profession de médecin est illégal et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Toutefois, certains médecins inscrits au tableau de l’Ordre ne figurent pas dans cet annuaire si :
Ils sont retraités ou n’exercent pas ;
Ils font l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine ;
Ils sont suspendus temporairement du droit d’exercer la médecine par mesure administrative ou judiciaire ;
Ils sont inscrits sur la liste spéciale des médecins exerçant à l’étranger ;
Ils sont en cours de transfert d’un département vers un autre. Ils figureront à nouveau dans l’annuaire dès que leur situation administrative sera régularisée.
Les médecins remplaçants, inscrits au tableau de l’Ordre mais n’ayant pas de cabinet médical personnel apparaîtront sans adresse professionnelle et auront la mention « non installé ». L’ordre d’affichage des résultats est aléatoire. La date de mise à jour de l’annuaire est indiquée sur le résultat de la recherche. Pour des raisons de performances, les recherches trop imprécises (renvoyant trop de réponses) ne sont pas autorisées. Il conviendra de préciser plus finement les critères de votre recherche. Pour des raisons de sécurité, un « captcha » peut vous être demandé ponctuellement. Une utilisation excessive de l’annuaire peut entrainer une suspension temporaire de votre accès à cette partie du Site.
Dès lors, en consultant uniquement l’annuaire des médecins sans procéder aux vérifications nécessaires auprès de l’ordre des médecins, l’intéressée ne peut affirmer que les médecins susmentionnés n’ont pas qualité pour exercer la médecine, particulièrement dans le secteur psychiatrique, en France.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l’absence motivation circonstanciée d’un risque imminent ou immédiat pour le patient et la disproportion de la mesure.
Toutefois, en l’espèce, Monsieur [V] [B] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 29 janvier 2025 à l'[Localité 3] Barthélémy Durand, à la suite d’une décompensation psychotique aigue avec troubles du comportement et agitation psychomotrice au domicile. Le patient a été placé à l’isolement le 1er mars 2025 à 15h41 ; il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 04 mars 2025 à 11h31que le patient présente une instabilité psychomotrice avec bizarrerie du comportement, intolérance à la frustration avec risque de passage à l’acre hétéro-agressif.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique, de sorte que la prolongation de la mesure sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [V] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 04 Mars 2025 à 19 heures 30;
Le juge
Henri MAPEL,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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