Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 1 () JORF 20 janvier 1991
En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
L'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique 9 précise qu'il faut entendre par là le « suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que d'animaux élevés à des fins commerciales. […] En l'espèce, la décision attaquée relève que le docteur C..., vétérinaire chargée de la surveillance sanitaire du troupeau, a bien établi un bilan sanitaire et un protocole de soins de l'élevage en cause, de sorte que les deux premières conditions posées par l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique étaient remplies. […] L. 5442-10 13 Cass. crim., 30 janvier 2018, n° 16-87.131, […]
Lire la suite…Vous pourrez, plus particulièrement, préciser l'interprétation des dispositions de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique. Cet article prévoit qu' « il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent ». […] En effet, l'article L. 4113-4 du code de la santé publique prévoit, dans une rédaction presqu'inchangée depuis 1953, 20 que « les médecins, […]
Lire la suite…[…] - que les dispositions des articles L. 4113-9 et 10 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la situation de M. F. dès lors que ce n'est pas en qualité de masseurkinésithérapeute que M. F. commercialise son appareil, mais en qualité d'actionnaire d'une société et qu'il est propriétaire de son appareil ;
[…] Elle expose que le tribunal a validé les bons de livraisons tout en reconnaissant que certaines parties étaient illisibles, qu'il ne pouvait constater l'absence de cohérence entre les pièces (ordonnance du médecin prescripteur, justificatif du remboursement par le régime obligatoire, facture, bon de livraison) et admettre qu'elles étaient valides et qu'en l'application des dispositions de l'article 10 de la convention de tiers payant, de l'article D. 4362-12 du code de santé publique et de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, le contenu de ces pièces doit nécessairement être concordant et cohérent sans qu'elle ait besoin de rapporter la preuve d'une intention frauduleuse de surfacturation de la part de la société Optikaro.
[…] Vu la note produite le 18 novembre 2015 par les requérants qui rappellent les exigences relatives à la mise en place d'un dispositif d'assainissement en vertu des dispositions de l'article L. 1331 – 10 du code de la santé publique et qui maintiennent que le plan de masse ne comporte aucune indication quant à l'existence de ce dispositif d'assainissement ;
S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, […] les délais (…) d'appel (…) sont augmentés de : /1 Un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) », le Conseil […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, estime, sans s'y attarder, […]
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