Entrée en vigueur le 21 décembre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.

pendant 7 jours
Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). « La santé n'est pas un bien marchand. L'acte médical ne peut être considéré comme une denrée, une marchandise échangée contre une contrepartie, quelle qu'elle soit » écrit le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM). […] Rappelons que la déclaration de ces liens d'intérêts devient obligatoire (article L.4113-13 CSP - dispositif « anti-cadeau ») quand ils concernent la relation d'un médecin avec un fabricant ou exploitant de produits ou de matériels de santé. […]
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 1, 2, 15, 19 et 29 ; Vu le code de la Santé Publique et notamment son article L164-1 ; Vu la loi du 22 juillet 1983 portant transferts de compétence dans les domaines de l'action sociale et de la santé ; Vu la délibération de la CNIL n° 81-74 du 16 juin 1981 portant avis sur le traitement automatisé intitulé « GAMIN » ; […]
[…] RG : N° RG 19/00168 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKXK […] En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
[…] D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». […]