Article L25-5 du Code de la santé publique
Article L25-4
Article L26
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 1 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires3

1Communes - Équipements - Piscines. Construction. Normes
M. Alaize Stéphane · Questions parlementaires · 14 février 2000

Conformément aux dispositions du code de la santé publique (livre Ier, titre 1er, chapitre III-1, articles L. 25-2 à 25-5), l'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée en plein air est soumise en premier lieu à déclaration en mairie du lieu d'implantation de cet équipement. […] 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant (qualité des sols, bouches de reprise des eaux en fond de bassin et ses protections, toboggans, […]

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2Sports - Installations Sportives - Piscines Privees. Accidents. Lutte Et Prevention
M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Or, la reglementation en matiere d'hygiene et de securite des piscines et des baignades, qui decoule notamment des articles L. 25-2 a L. 25-5 du code de la sante publique, ne concerne pas les piscines et baignades ou se produisent ces dramatiques accidents puisque sont exclues de son champ d'application celles qui sont reservees a l'usage personnel d'une famille. […] Par ailleurs, les travaux de construction des piscines non couvertes sont exemptes du permis de construire et en principe assujettis au regime de la declaration prealable de travaux, la lettre circulaire du directeur de l'architecture et de l'urbanisme en date du 25 juillet 1986 excluant meme de ce regime declaratif les piscines de tres faibles dimensions sous reserve toutefois de l'appreciation des tribunaux.

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3Tourisme Et Loisirs - Aires De Jeux - Entretien. Hygiene Et Securite
M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Toutefois, les fabricants, les importateurs d'equipements ainsi que les gestionnaires d'aires de jeux doivent respecter l'obligation generale de securite prevue par l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement previsibles par le professionnel, presenter la securite a laquelle on peut legitimement s'attendre et ne pas porter atteinte a la sante des personnes ». […] Conformement au code de la sante publique (art. L. 25-2 a L. 25-5), une baignade amenagee doit faire l'objet d'une declaration, avant ouverture, a la mairie du lieu de son implantation. […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 150740, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1992 du maire de Mauriac décidant et réglementant l'ouverture de la baignade publique du plan d'eau du Val-Saint-Jean ; […] Vu les articles L. 25-3 et L. 25-5 du code de la santé publique ; […] Considérant que si l'existence de la police spéciale des baignades dévolue au préfet n'a pas pour effet de dispenser le maire de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 131-2-6° du code des communes de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique qui pourraient résulter des « pollutions de toute nature », […]

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Document parlementaire0

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