Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 123 1° JORF 31 juillet 1998
De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.
Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
[…] lequel peut prescrire des travaux, interdire l'habitation ou ordonner la démolition selon la procédure ouverte notamment par un rapport du Service Communal d'Hygiène et de la Santé au titre de l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique (« La lutte contre l'habitat insalubre relève du pouvoir de police spéciale du préfet […] prescrire les travaux […] ou interdire l'habitation […] La procédure […] débute par la remise au préfet d'un rapport […] [5]. […] L'article L1331-22 du Code de la santé publique dispose ainsi que « Tout local, installation, […] justifiant dès lors la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L1331‐28 et suivants du Code de la santé publique (…).
Lire la suite…Dans un Arrêt du 28 mai 2024, […] bore out, brown out... ont entendu leur médecin leur indiquer qu'il ne pouvait pas inscrire ce motif sur l'arrêt de travail. […] Le Code de la Santé Publique interdit tout certificat médical "tendancieux" ou "de complaisance". […] dans sa décision rendue le 28 mai 2024, que « la seule circonstance qu'un médecin ait fait état de ce qu'elle avait constaté l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin ne saurait caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l'article R4127–28 du Code de la santé publique ».
Lire la suite…[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 32 11 ' 12 '1, L 32 11 ' 12 '2 et L 32 12 ' 1 et suivants du code de la santé publique. Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R 32 11 ' 8, R 32 11 ' 27 et R 32 11 ' 28 du code de la santé publique .
Dans sa version antérieure à l'ordonnance du 16 septembre 2020 1 , l'article L. 1331-22 du CSP disposait que « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation (…) ». […] Conclusions d'annulation Le pourvoi critique d'abord le rejet des conclusions à fins d'annulation. […] Celle-ci faisait déjà l'objet d'un corps de règles distinctes, figurant aux articles 26 à 28 du code de la santé publique 6 . 5 Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation. […]
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