Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1958
Le droit du patient d'être informé sur son état de santé posé à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique s'applique a fortiori dans l'hypothèse d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. […] R. 4125-35). […]
Lire la suite…[…] C est atteint d'une encéphalite à HIV diagnostiquée en janvier 2009 avec troubles du comportement et que celui-ci est dans l'impossibilité de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux ; que le D r A conclut ce certificat en indiquant que les conditions médicales prévues par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique relatives à l'hospitalisation sans consentement sur demande d'un tiers sont remplies ; qu'il a violé les dispositions des articles R. 412728, -35 et -76 du code de la santé publique en ce que, d'une part, il a rédigé un certificat le concernant sans se déranger pour l'examiner et, d'autre part, il a certifié que M. […]
[…] B ; celui-ci conclut au rejet des requêtes et à la condamnation du D r A à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] le lendemain de l'utéroscopie, à M ; qu'il résulte des observations précédentes que le D r A a méconnu les obligations résultant de l'article R. 4127- 32 du code de la santé publique ; que, lors de la consultation du 12 novembre 2014, […] que, de la sorte, il a méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-3, -7 et -35 du code de la santé publique ; que le comportement du D r A à son égard a été dénué d'attention et de compassion ; qu'en témoigne son absence, […]
[…] Par des courriers du 6 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'examiner, lors de l'audience, les griefs tirés des manquements par le D r A aux dispositions des articles R. 4127-32, -33, -35, -36 et -41 du code de la santé publique et par un courrier du 6 octobre 2022, cette dernière a été invitée à présenter ses observations plus particulièrement sur les griefs tirés d'éventuels manquements aux dispositions des articles R. 4127-35 et -41 et L. 2123-1 du code de la santé publique.
En effet, c'est bien « tout au long de sa maladie » que le médecin doit assurer à la personne qu'il prend en charge une information claire, loyale et appropriée (Code de déontologie médicale, art. 35 et Code de la santé publique, art. R. 4127-35). L'obligation d'information des patients déborde donc très largement le cadre du consentement aux soins. S'inscrivant dans un continuum, elle produit des effets tout au long de la prise en charge et après celle-ci.
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