Entrée en vigueur le 26 octobre 1958
Est créé par : Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égoût auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, […] qu'aux termes de l'article L.35-9 inséré dans la même section du code de la santé publique par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958 relative à l'évacuation des eaux usées dans les agglomérations : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] que la cour d'appel a relevé que la commune de Vendres avait pris la décision de boucher le raccordement du camping de M. X… au réseau principal d'assainissement, en application des dispositions des articles L. 111-6 et R. 111-9 du Code de l'urbanisme qui prévoient que les bâtiments non conformes aux permis de construire ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'assainissement ; […] et en outre, en application des dispositions des articles L. 33 à L. 35-9 du Code de la santé publique et L. 111-6 et R. 111-9 du Code de l'urbanisme » qu'en énonçant que la commune de Vendres ne justifiait pas qu'elle avait été autorisée par la loi à boucher le raccordement du camping de M. X…, […]