Entrée en vigueur le 17 mai 1970
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 10 () JORF 17 MAI 1970
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure [*délai*], le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution [*procédure, recours*].
La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
L'article L. 4312-1 du code de la santé publique prévoit que les infirmiers qui exécutent un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 4311-22 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'État. En application de cet article, le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, en son article 44 interdit aux infirmiers d'exercice libéral d'employer comme salarié un aide-soignant. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] Le conseil départemental soutient que c'est à tort qu'après avoir relevé que le D r D avait méconnu ses obligations au regard des articles R. 4127-2 et -44 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance l'avait dispensé de toute sanction ; […] Considérant que si, en vertu de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique invoqué par le D r D, aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par les chambres disciplinaires sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître, il ne résulte d'aucun texte et d'aucun principe qu'un conseil départemental soit soumis, lorsqu'il décide de saisir une chambre disciplinaire à l'encontre d'un médecin, […]
[…] Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code, Vu les articles R.32l 1-42, -43, -44 et -45 du code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
[…] Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code, Vu les articles R.3211-42, -43, -44 et -45 du code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
La requête ne comprend qu'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, […] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : « Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] /Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, […] pris pour la transposition de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (arts 44 et 45 qui fixent le socle commun). […] exercé le droit au séjour prévu par l'article 3 de la directive.
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