Article L44-3 du Code de la santé publique
Article L44-2
Article L44-4
Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-93.472, Publié au bulletinCassation

L'infraction à la législation sur l'utilisation des radiations ionisantes, prévue par les articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 48-2 du même Code, est un délit, le maximum de l'amende encourue en vertu de ce dernier texte excédant le taux maximum des amendes contraventionnelles. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de ladite infraction, constate qu'il s'agit d'une contravention qui se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte. […] Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

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