Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 38 () JORF 23 juillet 1983
Cet article est donc l'occasion de faire le point sur les règles d'établissement et de délivrance du certificat médical. Quelles sont les règles de délivrance ? Hors les cas de révélations permises ou imposées par la loi, le secret médical doit être observé à l'égard des tiers (R. 4127-4, -50, -76 du CSP et 226-13 et -14 du CP). C'est pourquoi la délivrance d'un certificat médical doit respecter certaines règles : Il ne doit être délivré qu'à la demande du patient et lui être remis en main propre. […] Après un rappel des dispositions de l'article R4127-76 du Code de la santé publique, susvisé, l'Ordre National des Médecins indique "même si, dans ce dossier, […]
Lire la suite…[…] sinon il engage sa responsabilité (Attention à la révélation de diagnostic grave, article R. 4127-35 du CSP). Le certificat doit contenir la description de lésions, de signes cliniques, de symptômes, des résultats d'examen. […] Le médecin ne doit pas hésiter à rédiger un certificat qui facilitera l'obtention d'avantages sociaux au patient en raison de son état de santé (R. 4127-50 du CSP). […] le secret médical doit être observé à l'égard des tiers (R. 4127-4, -50, -76 du CSP et 226-13 et -14 du CP). […] R. 4127-69 du Code de la santé publique : chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes) 1. […]
Lire la suite…[…] -50 du code de la santé publique ; que l'appel formé par le D r A est malveillant et arbitraire dès lors qu'il a pour but d'aider la salariée et d'empêcher M me B de se prévaloir de la décision attaquée et dès lors qu'il a menti devant un officier de police judiciaire en prétendant que M me B n'était pas présente lors de la réunion de conciliation ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première plainte formée par M me B à l'encontre du D r A devant le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a fait l'objet, lors de la procédure prévue par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant que l'article L. 50 du code de la santé publique issu de l'article 38 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 dispose que : « Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général, qui en assure l'organisation » ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 772 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la même loi : « ( …) Les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection, […]
[…] Considérant que l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 dispose : « Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, […] si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51 … » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 546 du code de la santé publique, les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile ;
Considérant que le III de l'article 50 insère dans le code de la santé publique un article L. 111120 afin que certains bénéficiaires de l'assurance maladie domiciliés dans certaines régions puissent recevoir, à titre expérimental, leur dossier médical enregistré sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques; 35. […] Par conséquent, […]
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