Article L71 du Code de la santé publique
Article L70
Article L72

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Article abrogé
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 juillet 1965

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408347
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

Le code de la santé publique protège la qualité, les diplômes et les titres de pédicure – podologue. Ainsi, l'article L. 4323-5 assimile au délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal « l'usage sans droit de la qualité (…) de pédicure-podologue ». […] L'article R. 4322-71 ne permet donc d'indiquer sur les imprimés professionnels (feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, carte professionnelle, carte de visite…) que les « titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 », […]

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2Éthique du don du sang
M. Marc Daunis, du group SOC, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 1 janvier 2015

Cette mise en conformité s'est faite au travers du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2014, dont l'article 71 a modifié notamment l'article L. 5121-11 du code de la santé publique. […]

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3Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes
M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 14 novembre 2002

Une dernière loi, n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, par ses articles 71 à 73 qui modifient le code de la santé publique, institue un conseil regroupant obligatoirement toutes les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d'infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes. Ce texte abroge les deux lois de 1995 et 1996 créant l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues.

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Décisions58

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2004, n° 8912

[…] en deuxième lieu, comme l'a relevé le conseil régional dans sa décision, qu'en l'absence des décrets d'application de l'article L 6322-1 du code de la santé publique qui précise que les interventions de chirurgie esthétique ne peuvent être pratiquées que dans des « installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement » et préalablement autorisées, une telle autorisation ne pouvait être exigée de la « clinique de micro-greffe capillaire » où intervient le D r C ; qu'il appartenait seulement à ce dernier de veiller au respect des dispositions de l'article 71 sus-mentionné du code de déontologie médicale : qu'aux termes de cet article « Le médecin doit disposer, […]

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[…] Affaire M me L […] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4, R. 4312-12, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-68-1 à 71, R. 4312-61 et R. 4312-82 et du code de la santé publique

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 12 décembre 2023, n° -- 14830

[…] - elle méconnaît les principes de légalité et de proportionnalité des peines ; - les allégations de M. C sur de prétendues pratiques contraires à la préservation de la santé publique et à la sécurité des patients sont infondées et, au surplus, se fondent 1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 sur les articles R. 4235-35, -39, -40 et -71 du code de la santé publique qui ne sont pas applicables aux médecins. Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2020 et 4 février 2021, M. C conclut : - au rejet de la requête ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).