Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité, continuité des soins, atteinte à l’obligation de bonne confraternité, abus de cotation, communication de coordonnées professionnelles, détournement de patientèle (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 18 juin 2024, n° 33-2022-00466 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2022-00466 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L
c/ Mme W
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N° 33-2022-00466
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Audience publique du 13 mai 2024
Décision rendue publique par affichage le 18 juin 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4, R. 4312-12, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-68-1 à 71, R. 4312-61 et R. 4312-82 et du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité, continuité des soins, atteinte à l’obligation de bonne confraternité, abus de cotation, communication de coordonnées professionnelles, détournement de patientèle (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 6 mars 2020, Mme L a déposé plainte contre Mme W, infirmière libérale exerçant à Z, auprès du conseil départemental de Gironde de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers.
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Par une décision du 8 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme L.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 mai 2022 et le 1er février 2023, Mme L demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des
Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger une sanction à Mme W ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance :
- Mme W a porté atteinte à l’obligation de continuité des soins en quittant le cabinet sans préavis suffisant ;
- Mme W a facturé le 16 septembre 2019 des soins non effectués ;
- Mme W a persisté à mentionner sur des annuaires en ligne l’adresse du cabinet commun alors qu’elle l’a quitté en septembre 2019 ;
- Mme W s’est rendue coupable de détournement de patientèle en mentionnant son numéro personnel sur la carte professionnelle du cabinet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, Mme W demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel formé par Mme L ;
2°) de mettre à la charge de celle-ci le versement d’une somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les griefs soulevés à son encontre ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de Gironde de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril
2024 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2024 :
- le rapport lu par Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER ;
- Mme L, et son conseil, Me S, convoqués, présents et entendus ;
- Mme W, et son conseil, Me G, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L exerce la profession d’infirmière libérale à Z. A partir du mois de septembre 2018, elle a exercé son activité en commun avec Mme W et une autre infirmière. A la suite de l’abandon du projet de fusion de ce cabinet avec un cabinet infirmier situé dans la commune de Z et du départ de la troisième infirmière, Mme W a informé Mme L, en juin 2019, de son intention de quitter le cabinet de Z, qu’elle a effectivement quitté le 3 septembre 2019, avant de rejoindre le 1er janvier 2020 un cabinet créé dans la commune de Z. Reprochant notamment à sa consœur d’avoir quitté précipitamment le cabinet commun, Mme L a porté plainte contre Mme W auprès de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers. Par une décision du 8 avril 2022, dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
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Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4312-4, R. 4312-12 et R. 4312-25 du code de la santé publique
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ». Aux termes enfin de l’article R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. / Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé,
d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. / Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par
l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. »
3. Il résulte en premier lieu de l’instruction que Mmes L et W ont exercé leur activité en commun sans conclure de contrat encadrant cet exercice et que
Mme W a informé Mme L de son intention de mettre fin à cet exercice en commun en juin 2019, soit environ trois mois avant son départ effectif survenu le 3 septembre 2019, tout en précisant qu’elle quitterait le cabinet au moment où Mme L lui aurait trouvé une remplaçante, remplacement qui est intervenu le 7 septembre 2019. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme W, qui n’était par ailleurs tenue par aucune stipulation contractuelle encadrant les conditions de son départ du cabinet, d’avoir manqué à son obligation d’assurer la continuité des soins et d’entretenir avec Mme L des rapports de bonne confraternité. Celle-ci n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief qu’elle avait soulevé sur ce point.
4. Il résulte en second lieu de l’instruction que si Mme W n’a pas informé
l’ensemble des patients du cabinet de la fin de l’exercice en commun de sa profession avec Mme L, celle-ci avait elle-même indiqué à Mme W qu’une telle information n’était pas utile dès lors qu’elle s’était engagée à ne reprendre aucun patient de ce cabinet. Mme L n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté son grief tiré de la méconnaissance par Mme W des principes de
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moralité, de probité et de loyauté et de l’obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4312-54 et R. 4312-81 du code de la santé publique
5. Aux termes de l’article R. 4312-54 du code de la santé publique : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité ». Aux termes de l’article
R. 4312-81 du même code : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués ».
6. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme L, Mme
W n’a pas prodigué de soins au patient au domicile duquel elle s’est rendue le 16 septembre 2019, soit après avoir mis fin à l’exercice de son activité en commun avec Mme L. Il résulte en effet de l’attestation rédigée par la fille de ce patient que Mme W s’est bornée, lors de cette visite dont l’attestation indique qu’elle fut « de courtoisie » et exempte de tous soins, à demander la carte vitale du patient, que celui-ci n’avait pas pu produire lors de la précédente visite effectuée en août, afin de pouvoir facturer à l’assurance- maladie les soins précédemment effectués. Mme L n’est dès lors pas fondée
à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance
a jugé que Mme W ne s’était pas rendue coupable de facturation d’actes fictifs et n’avait ainsi pas méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-54 et R. 4312-81 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4312-68-1 à 71 du code de la santé publique
7. Aux termes de l’article R. 4312-68-1 du code de la santé publique : « I. – L’infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres infirmiers ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. / II. – L’infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des
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fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. / III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. » Aux termes de l’article R. 4312-
69 du même code : « I. – L’infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support : / 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ; / 2° Sa situation vis-à-vis des organismes
d’assurance maladie ; / 3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la
République française. / Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre. / Les sociétés
d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. / II. – Il est interdit à l’infirmier d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet. » Aux termes de l’article R. 4312-70 du même code : « L’infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. / Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L’infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. / Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade ». Aux termes enfin de l’article R. 4312-71 du même code : « Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, l’infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ».
8. Il résulte de l’instruction que si le nom et l’adresse professionnelle de Mme
W au cabinet de Z ont continué de figurer dans plusieurs publications et annuaires en ligne après son départ de ce cabinet, Mme W ne disposait
d’aucun moyen pour mettre fin elle-même à ces mentions erronées et a ensuite signalé son changement de cabinet à ces publications et annuaires. Il
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résulte également de l’instruction qu’elle a effectué les diligences nécessaires au changement de son numéro de « Siret » et à l’actualisation de sa situation auprès des Urssaf. Enfin, le retard pris par Mme W dans
l’enlèvement de sa plaque professionnelle à Z ne saurait à lui seul caractériser un manquement aux obligations déontologiques énoncées au point précédent. Mme L n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme W ne les
a pas méconnues.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique
9. Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. »
Aux termes de l’article R. 4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage
d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. »
10. Il résulte de l’instruction que si Mme W a indiqué son numéro de téléphone personnel sur la carte de visite professionnelle de Mme L remise à une patiente, ce seul fait ne saurait caractériser une tentative de détournement de patientèle au détriment de Mme L dès lors qu’il est isolé et ne s’est pas accompagné de la substitution de la carte de visite professionnelle de Mme
W à celle de sa consœur. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que cette dernière aurait incité les patients du cabinet de Z à changer de cabinet et à rejoindre en particulier le cabinet de Z où elle s’est installée à compter du 1er janvier 2020. Mme L n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme W n’avait pas méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-
61 et 82 du code de la santé publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme W qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche,
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dans les circonstances de l’espèce et au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme L le versement à Mme W d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme L est rejetée.
Article 2 : Mme L versera à Mme W une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Mme W, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de Gironde de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Nouvelle-Aquitaine et à la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de
l’Ordre des Infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric
DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, M. Stéphane HEDONT, M. Hubert FLEURY, M.
Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 18 juin 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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