Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 36 () JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 dès qu'ils en font la demande.
Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1.
[…] contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. (?) IV. – Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L . 512-3 du code de la santé publique , […] Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145 […]
QPC portant sur l'article L. 145-1 CSP en ce qu'il ne définit pas les notions de faute, d'abus, […] que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, qui régissent l'exercice de la profession, en particulier les articles L 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L 4127-1 du code de la santé publique, qui prévoit l'édiction d'un code de déontologie des médecins, […] que, dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale méconnaîtraient les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, qui n'est pas nouvelle, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la section des assurances sociales Considérant que les dispositions de l'article L 4124-2 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle aux plaintes formées par les organismes sociaux et le service médical placé auprès de ces organismes sur le fondement de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ;