Article L145-1 du Code de la santé publique
Article L145Article L145-2
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions10

1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, n° 20-10.388

[…] contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. (?) IV. – Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L . 512-3 du code de la santé publique , […] Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145 […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 novembre 2013, n° 505

QPC portant sur l'article L. 145-1 CSP en ce qu'il ne définit pas les notions de faute, d'abus, […] que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, qui régissent l'exercice de la profession, en particulier les articles L 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L 4127-1 du code de la santé publique, qui prévoit l'édiction d'un code de déontologie des médecins, […] que, dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale méconnaîtraient les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, qui n'est pas nouvelle, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 février 2007, n° 4173

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la section des assurances sociales Considérant que les dispositions de l'article L 4124-2 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle aux plaintes formées par les organismes sociaux et le service médical placé auprès de ces organismes sur le fondement de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ;

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