Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.
Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse.
Qu'ils s'agisse d'établissements publics de santé tenus d'assurer un service d'interruption volontaire de grossesse en application de l'article L. 162-8 du code de la santé publique ou d'établissements privés pratiquant des interruptions volontaires de grossesse comme établissements autorisés par le préfet, en application de l'article L. 176, à recevoir des femmes enceintes, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, avec l'aide des médecins-inspecteurs de leurs services, […]
Lire la suite…Ces designations en application de l'article L. 714-21 du code de la sante publique se font au vu d'un projet relatif au mandat sollicite. […] Dans ce contexte, il apparait normal au ministre delegue a la sante qu'entre en ligne de compte, bien evidemment parmi d'autres criteres et en respectant la clause individuelle de conscience, le fait que le projet produit a l'appui de la candidature, reponde aux obligations de pratiquer les IVG auxquelles sont tenus certains etablissements publics de sante en application de l'article L. 162-8 du code de la sante publique et du decret no 88-59 du 18 janvier 1988.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-1 et suivants, L. 162-8 et L. 162-15 du Code de la santé publique; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-1 et suivants, 223-10 et suivants du Code pénal; L 162-3 à L 162-8 et L 152-15 du Code de la santé publique; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ; […] Que les demandeurs, membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L162-15 du Code de la santé publique ;
[…] « aux motifs que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique qui sanctionne d'une peine d'emprisonnement et / ou d'une amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 et L. 162-8 soit en perturbant l'accès aux établissements d'hospitalisation ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements, […] qu'ainsi, faute d'avoir établi de façon certaine la réalité des actes empêchés entre 8 h 15 et 13 h 30, […] applicable aux seules associations, mais sur l'article L. 411-11 du Code du travail, […] Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 162-15, […]
Le code de la santé publique prévoit, en cas d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), des sanctions dont il appartient aux établissements de santé victimes de ces agissements de demander la mise en uvre. […] Ainsi l'article L. 162-15 du code de la santé publique précise que sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 du code de la santé publique, […]
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