Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est astreinte au secret professionnel.
. - Le carnet de sante de l'enfant delivre en application de l'article L 163 du code de la sante publique prevoit qu'au cours de la periode neonatale, qui s'etend de la naissance a un mois, un examen clinique approfondi doit etre pratique a la naissance, vers la fin de la premiere semaine et dans le courant du premier mois. Ces trois examens sont integralement pris en charge et, notamment, les deux premiers pratiques au cours du sejour en maternite.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 163 du code de la santé publique : « Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé ( …) – Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et où doivent être notés, au fur et à mesure, toutes les circonstances importantes concernant la santé de l'enfant » ;
[…] qu'aux termes de l'article 1414 B : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L.6143-5 du code de la santé publique, […] le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. […]
en cours auprès de patients…) Et la violation de cette obligation est sanctionnée par l'article L.4163-7 du code de la santé publique qui prescrit que « Est puni de 3750 euros d'amende le fait […] pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique ». […] Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. […]
Lire la suite…