Article L168 du Code de la santé publique
Article L167
Article L176

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 décembre 1989

Commentaire1

1Flash Info Contrats Publics - Réforme des marchés publics
CMS · 19 janvier 2009

Articles du code modifiés : 11. […] Les art. 59, 61, 63, 64 et 66, 67, 73, 74, 78, 148 et 168 sont également adaptés. […] Les références à la CAO sont également retirées du Code de la santé publique (CSP).

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Décision1

1Conseil d'État, Juge des référés, 17 mai 2023, 473666, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, qui interdit d'utiliser les gamètes d'une personne après son décès pour que le conjoint survivant procède à une insémination artificielle, méconnaît les garanties prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant plus que désormais les femmes célibataires peuvent avoir recours à une telle insémination avec tiers donneur ; – une exportation à l'étranger des gamètes de M. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).