Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.
1. Conseil d'État, Juge des référés, 17 mai 2023, 473666, Inédit au recueil LebonRejet
[…] — l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, qui interdit d'utiliser les gamètes d'une personne après son décès pour que le conjoint survivant procède à une insémination artificielle, méconnaît les garanties prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant plus que désormais les femmes célibataires peuvent avoir recours à une telle insémination avec tiers donneur ; – une exportation à l'étranger des gamètes de M. […]
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Articles du code modifiés : 11. […] Les art. 59, 61, 63, 64 et 66, 67, 73, 74, 78, 148 et 168 sont également adaptés. […] Les références à la CAO sont également retirées du Code de la santé publique (CSP).
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