Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
[…] L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale, […] Elle ajoute qu'elle a respecté la procédure garantissant le respect du contradictoire grâce à la mise en place d'une phase d'observation permettant au débiteur de l'indu notifié d'apporter l'ensemble des observations concernant les sommes indûment perçues, selon l'article R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale. […] Elle invoque le rôle de coordination des soins qui incombent à l'établissement délivrant des soins de suite et de réadaptation, selon le code de la santé publique. […] selon les dispositions des articles R. 6123 ' 126 et D. 6124 ' 177 '1 du code de la santé publique dans leur version applicable au litige. À cette fin, […]
[…] Vu le code de la santé publique et notamment article L-177; […]
[…] L'article L 511 du Code de la Santé publique est ainsi rédigé : […] après CJCE) par la voie du recours préjudiciel de l'article 177 du traité