Article L199 du Code de la santé publique
Article L198-3Article L200
Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé. […] L710-6 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Article 4 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L174-14 (Ab) Article 24 I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, du 16 février 2001, 208630, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée : « Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 190809, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a énoncé à son article 25 que les établissements de santé privés à but non lucratif et les maisons d'enfants à caractère sanitaire privé à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant, pour leur financement, du système du prix de journée devaient, avant le 1 er septembre 1996, opter soit pour le régime du conventionnement à compter du 1 er janvier 1997, régi par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, soit pour le régime de la dotation globale, […]

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Document parlementaire0

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