Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
Si, en vertu des dispositions de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique, reprises à l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil " relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé. […]
Légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant, en application de l'article L. 205 du code de la santé publique, la fermeture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire construite principalement en bois et présentant, compte tenu de la nature des revêtements et de l'emplacement de la chaufferie et des cheminées, des risques d'incendie que les projets d'aménagement élaborés par le propriétaire ne permettaient pas d'éliminer. […] qu'ainsi, les conditions dans lesquelles fonctionnait cet etablissement etaient de nature a justifier l'exercice, par le prefet, des pouvoirs qu'il tient de l'article l.205 du code de la sante publique;
[…] enfin, qu'elle est chargée d'une mission d'intérêt général et a déclaré sa qualité d'établissement privé d'intérêt collectif à l'agence régionale de santé, cela impliquant son engagement à respecter les garanties prévues par l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et à appliquer aux assurés sociaux la réglementation tarifaire mentionnée notamment par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; qu'en statuant de la sorte, […] s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; […]