Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-15.754, Inédit
CA Colmar 26 février 2018
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CASS
Cassation partielle 26 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique

    La cour a estimé que l'association, en tant qu'établissement de santé privé d'intérêt collectif, avait qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Rejeté
    Évaluation des ressources du débiteur d'aliments

    La cour a jugé que la situation financière de la demanderesse devait être appréciée dans son ensemble, y compris ses ressources et sa situation patrimoniale.

  • Rejeté
    Point de départ de la créance d'aliments

    La cour a confirmé que la sommation de payer adressée à la demanderesse constituait un point de départ légitime pour la créance d'aliments.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait condamné Mme N… R… à payer à l'association Amreso Bethel des frais d'hébergement pour sa mère, C… R…, décédée. Mme N… R… avait invoqué quatre moyens pour contester cette décision. Le premier, le troisième (en ses deuxième à cinquième branches) et le quatrième moyen n'ont pas entraîné la cassation car ils n'étaient pas de nature à le justifier. Sur le deuxième moyen, la Cour a jugé que l'action de l'association contre les obligées alimentaires était fondée sur l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, qui permet aux établissements sociaux et médico-sociaux d'exercer un recours contre les résidents, leurs débiteurs et les personnes tenues à une obligation alimentaire, rejetant ainsi l'argument de Mme N… R… qui soutenait que seul un établissement public pouvait exercer un tel recours. Cependant, sur la sixième branche du troisième moyen, la Cour a cassé partiellement l'arrêt en rappelant la règle "aliments ne s'arréragent pas" et l'article 208 du code civil, car l'association ne pouvait réclamer le paiement d'une pension alimentaire pour la période antérieure à sa demande en justice, soit avant le 12 novembre 2013. La Cour a donc réduit la période de paiement des aliments due par Mme N… R… à partir de la date de l'assignation jusqu'au décès de sa mère, et a rejeté la demande de l'association pour la période antérieure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.754
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.754
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2018
Textes appliqués :
Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Article 208 du code civil, ensemble la règle « aliments ne s’arréragent pas ».

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734199
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100630
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