Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 1 () JORF 19 décembre 1989
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 F (1) et à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
[…] R.4127-211, R.4127-216 à 219, R.4127-206 à 208 et L.1111-2 du code de la santé publique ; […] Article 2 :
[…] Le cas échéant, la société Mapfre Warranty demande la compensation de la créance de taxe spéciale sur les conventions d'assurance éventuellement due et le montant de la TVA collectée et, en tout état de cause, la paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Service à lui rembourser les frais exposés au titre de l'engagement de caution pris en conformité avec l'article L. 208 du livres procédures fiscales. […] La taxe sur les conventions d'assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l'article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le droit à restitution de TVA n'est pas liquidé ; dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.708 du code de la santé publique alors applicable, les établissements publics d'hospitalisation « peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, […] d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé ; que, toutefois, l'obligation faite à ces derniers est de nature alimentaire et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ; que par suite, […]