Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter [*obligation*] un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.
L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.
L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.
1. Mobilisation contre violences aux enfants en milieu familialAccès limité
Ferré-darricau Avocat Bordeaux · LegaVox · 7 mars 2017
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3. Commentaire de la décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles]
Conseil Constitutionnel · 18 septembre 2014
Laurent D., portant sur l'article 226-19 du code pénal (CP), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 1 , et sur l'article L. 1223-3 du code de la santé publique (CSP). […]
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