Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.
Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.
Si la personne présumée malade ne présente pas [*non*] le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.
Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement [*obligation de se faire traiter*] prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.
Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L.487 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
[…] Considérant qu'il est constant que le centre médical qu'exploite la SA Le Brevent au Plateau d'Assy bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 715-8 du code de la santé publique et entre dans les prévisions de l'article 261 précité ; que, par suite, les suppléments pour chambre individuelle que la SA Le Brevent a facturés aux patients étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° bis de l'article 261 ; que c'est donc à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les recettes correspondant aux suppléments pour chambre individuelle pour la période du 1 er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;
[…] 259 et -261; […] - le D r Y Z a pratiqué illégalement l'art ACntaire sans avoir obtenu l'autorisation du conseil départemental AC l'ordre, obligatoire en vertu ACs articles L. 4141-4, R. 4141-1 et D 4141-2 du coAC AC la santé publique (CSP); il a AC même exercé à Levallois-Perret dans les mêmes conditions ;
Concernant les bénéficiaires des dons, l'administration vise limitativement : Les établissements de santé ; Les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (article L.312-1, I, 6° et 7° du code de l'action sociale et des familles) Les professionnels de santés visés à l'article L.261, 4, 1° du code de la santé publique, c'est-à-dire les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (ainsi que les pharmaciens, ostéopathes, chiropracteurs, […]
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