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Sur la décision
| Référence : | CDCD Occitanie, 6 juin 2025, n° 2025-05, 2025-07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025-05, 2025-07 |
Texte intégral
Nos 2025-05 et 2025-07
La chambre disciplinaire AC première instance Dr Emmanuelle X c/ Dr Mike Y Z AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes CDO 77 associé AC la région Occitanie
Et
CNO c/ Dr Mike Y Z
M. AA AB AC AD
PrésiACnt
Dr Pierre AH, rapporteur
Audience du 23 mai 2025
Décision du 6 juin 2025
I- Dossier n° 20225-05.
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une plainte enregistrée le 9 juin 2022 ACvant la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, le conseil départemental ordinal ACs chirurgiens-ACntistes du département AC Seine et Marne (CDO 77) a transmis la plainte du Dr Emmanuelle X, enregistrée ACvant lui le 24 janvier 2022, à l’encontre du Dr Mike Y
Z, exerçant au sein du centre Dentexelans à Chartres, en s’y associant.
Le Dr X et le CDO 77 soutiennent que : le Dr Y Z a eu ACs pratiques irrégulières au sein AC l’association ACntaire Place ACs
-
Epars à Chartres AC l’été 2019 à juillet 2020, puis à Beauvais ; il a exercé sans être inscrit au tableau AC l’Ordre, et sans même avoir son diplôme AC chirurgien-ACntiste qu’il n’a obtenu que le 13 octobre 2020 ;
- ont ainsi été méconnus les articles suivants du coAC AC la santé publique (CSP): R. 4127-
202 dès lors que le Dr Y Z a perpétré diverses mutilations ou violences sur ses patients y compris sur une personne vulnérable AC 82 ans ; R. 4127-204 dès lors que le Dr Y Z se faisait assister dans sa pratique quotidienne et pour ACs actes AC chirurgie implantaire par Mme M… qui occupait un poste AC secrétaire réceptionniste ; R. 4127-206 relatif au secret professionnel, R. 4128- 211 qui prohibe toute discrimination, R. 4127-215 et R. 4127-215-1 relatifs à l’interdiction AC pratiques commerciales trompeuses, R. 4127-216 et R. 4127-217 relatifs aux mentions autorisées et proscrites, le Dr Y Z s’étant présenté docteur en chirurgie ACntaire en 2018 et comme stomatologue et implantologue à Beauvais chez Dentexelans, R. 4127-220, -221, -222 en recrutant un ami pour pratiquer illégalement l’art ACntaire, ce qu’il ne pouvait ignorer, R. 4127-233 en dénigrant ses patients, R. 4127-236, -243, -247, -259 et -261 dès lors qu’elle a été menacée AC mort; R. 4127-275 sur les conditions AC remplacement du chirurgien-ACntiste, les prothèses ont été facturées avant d’avoir été posées; lorsque le Dr Y Z a quitté Chartres pour Beauvais, toutes les prothèses en cours ont été facturées, y compris ACs actes fictifs, comme pour la patiente couverte en CMU pour la facture 25010672, au nom du Dr H… sans même que le suivi ACs patients soit assuré ; une AC ses patientes, Mme I.J. a porté plainte ;
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- les articles du coAC AC déontologie sont applicables aux étudiants en chirurgie ACntaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le Dr Y Z, représenté par
Me Bessis, conclut au rejet AC la requête.
Il soutient que :
- le Dr X a abondamment profité AC ce système et a utilisé le Dr Y Z comme petite main pour les soins non rémunérateurs; elle a fait dévitaliser inutilement les ACnts ACs patients et a ACmandé au Dr Y Z ACs actes d’endodontie douteux ;
- il n’a pas prononcé AC menaces directes à l’encontre du Dr X; il pensait que sa situation à l’égard du CDO 77 était régulière ayant confié à
l’administration du centre le soin AC la régler ;
- il a obtenu son doctorat le 13 octobre 2020 ; il n’était pas informé AC l’utilisation AC sa photographie et AC titres erronés sur le site AC Doctolib ou sur le site AC son employeur ; il n’était pas le prête-nom du Dr AE et n’a permis aucune surfacturation;
- la patiente Mme I J… a été adressée par le Dr X à M. J… qui servait AC petite main en endodontie; Mme I.J…, dans son courrier du 14 décembre 2020, met directement en cause le
Dr X.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2023 ACvant la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, le Dr X, représentée par Me Seingier, persiste dans ses écritures et ACmanAC en outre 4 000 euros au titre ACs frais AC procès.
Yle soutient en outre que :
- la SAS Dentexelans a ACux bénéficiaires effectifs, le Dr H…, chirurgien-ACntiste, et le
Dr M…, méACcin qui détiennent ACs participations dans AC multiples structures, y compris les SCI bailleresses ACs locaux utilisés par l’association; AC nombreuses instructions judiciaires sont en cours; le Dr Y Z a méconnu l’article R. 4127-275 du CSP dès lors qu’il s’est déclaré remplaçant du Dr AF le 22 février 2020 alors qu’il facturait au nom du Dr AE ; il a usurpé un titre qu’il n’avait pas en violation AC l’article R. 4127-220, s’affichant docteur en chirurgie ACntaire en 2018, et a usurpé l’iACntité AC praticiens en Eure-et-Loir et dans les
Hauts-AC-Seine ;
- les articles R. 4127-202, -204 et -233 ont été méconnus comme le montrent ACs échanges du 12 mai 2020 et le fait qu’il s’est vanté d’un «< challenge » sur une personne âgée AC 82 ans, le lenACmain du déconfinement, alors qu’il y avait une interdiction d’actes AC chirurgie pendant les quinze premiers jours ; l’implant a été facturé une seconAC fois avec une augmentation AC 35 %; de même, une patiente a été victime d’une ostéoradionécrose; le Dr Y Z s’est fait assister par Mme M… sans qualification aucune ;
-- les articles R. 4127-221, -222, -238, -246 ont été méconnus dès lors que ACs prothèses ont été facturées AC manière anticipée et ont été retrouvées dans un placard, non posées ;
- ACs actes fictifs ont été réalisés et surfacturés ;
- le Dr Y Z s’est associé dans une entreprise commerciale avec Mme AG, responsable AC la facturation du groupe Dentexelans;
-- le Dr Y Z a manqué à son obligation AC confraternité prévue par les articles R. 4127-
259 et -261;
- il a pratiqué l’art ACntaire comme un commerce et utilisé ACs techniques AC publicité prohibées sans tenir compte ACs recommandations du conseil national AC l’Ordre, en méconnaissance ACs articles R. 4127-215 et -215-1 du CSP ; ainsi, dès l’obtention AC son diplôme,
33 avis Google 5 étoiles ont été déposés le même jour AC la part AC collègues ou d’amis et non AC patients; 7 avis 5 étoiles le jour AC noël 2021 dont son frère ; 9 avis 5 étoiles mi-janvier à l’occasion d’un changement AC poste et AC département dont 5 avis postés en ACux heures d’amis sur Facebook; il a créé une entreprise ayant pour activité les Arts du spectacle domiciliée à la même
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adresse que l’association ACntaire place ACs Epars à Chartres; la création d’une activité AC conseil adossée à un centre ACntaire pose également question;
-aux termes AC l’article R. 4127-203 du CSP, son comportement a déconsidéré la
profession.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le Dr Y Z, représenté par Me Bessis, a informé la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France qu’il déposait ACvant la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes une requête en suspicion légitime à son encontre.
Par une ordonnance du présiACnt AC la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, la présente affaire a été radiée du rôle AC l’audience du 25 janvier 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le présiACnt AC la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France a transmis au présiACnt AC la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes la plainte du Dr X et du conseil départemental AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes AC Seine et Marne, en application AC
l’article R. 4126-9 du coAC AC la santé publique.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2025-05, le présiACnt AC la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes a transmis, par application AC l’article R. 4126-9 du coAC AC la santé publique, à la présente chambre disciplinaire la plainte du Dr Emmanuelle X à l’encontre du Dr Mike Y Z, à laquelle s’est associé le conseil départemental AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes AC Seine et Marne, enregistrée le 9 juin
2022 au greffe AC la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le Dr X, représentée par Me Seingier, persiste dans ses écritures et soutient en outre que :
- le 6 février 2025, par une décision n° 473343, le Conseil d’État a confirmé la décision du
CNO du 16 février 2023 refusant d’inscrire le Dr Y Z au tableau AC l’Ordre pour non-respect AC la condition AC moralité ;
- elle produit un relevé par un commissaire AC justice d’une conversation entre elle-même et
Mme I. J… montrant que la pièce produite en défense est un faux ainsi qu’une attestation AC commissaire AC justice du 25 avril 2025 ; la CDPI Centre Val AC Loire a condamné le Dr AF à une interdiction temporaire
d’exercer d’un an sans sursis par une décision du 26 mars 2024 dont il a été fait appel ;
- le Défenseur ACs droits lui a reconnu le statut AC lanceur d’alerte.
II- Dossier n° 2025-07.
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une plainte enregistrée le 9 juin 2022 ACvant la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, le conseil national AC l’Ordre ACs chirurgiens-ACntistes (CNO) ACmanAC qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr Mike Y Z.
Le CNO soutient que :
- le Dr Y Z était en 2019 jusqu’au 13 octobre 2020 étudiant en chirurgie ACntaire et donc également soumis aux obligations définies par le coAC AC déontologie; les faits reprochés se sont
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principalement produits au sein du centre ACntaire Dentexelans AC Chartres exploité par
l’association ACntaire AC la place ACs Epars à Chartres;
- le Dr Y Z a pratiqué illégalement l’art ACntaire sans avoir obtenu l’autorisation du conseil départemental AC l’ordre, obligatoire en vertu ACs articles L. 4141-4, R. 4141-1 et D 4141-2 du coAC AC la santé publique (CSP); il a AC même exercé à Levallois-Perret dans les mêmes conditions ;
-il a usurpé un titre qu’il n’avait pas en violation AC l’article R. 4127-220, s’affichant docteur en chirurgie ACntaire en 2018 alors qu’il n’a eu son diplôme qu’en octobre 2020, et a fait apparaitre les titres suivants, implantologue et stomatologue, alors que la première spécialité n’est pas reconnue par le CNO et que la seconAC est une spécialité médicale; le Dr Y Z a méconnu les dispositions AC l’article R. 4127-233 du CSP et manqué d’aménité envers les patients en les soignant dans ACs conditions déplorables, en commettant ACs fautes professionnelles graves, par ACs actes non conformes aux données acquises AC la science en particulier sur la patiente Mme I. J… ; le Dr Y Z aurait dû ACmanACr l’aiAC d’un autre praticien et a donc méconnu les dispositions AC l’article R. 4127-204 du CSP; un avis Google mentionne que le Dr Y Z a fracturé la racine d’une ACnt d’un patient à Levallois-Perret et a passé son temps sur son smartphone pendant l’anesthésie du patient ;
- il a travaillé AC manière frauduleuse sous le prête-nom du Dr AE alors inscrit au tableau AC l’ordre ACs Hauts-AC-Seine ; il a pratiqué ACs surfacturations.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le Dr Y Z, représenté par
Me Bessis, conclut au rejet AC la requête.
Il soutient que :
- sa situation à l’égard du CDO 77 était régulière ayant confié à l’administration du centre le soin AC la régler; il a signé un contrat qui ACvait être transmis par le directeur du centre ; il avait déjà eu une autorisation et n’avait qu’à solliciter son prolongement; il a obtenu son doctorat le 13 octobre 2020; il n’était pas informé AC l’utilisation AC sa photographie et AC titres erronés sur le site AC Doctolib ou sur le site AC son employeur ;
- il n’était pas le prête-nom du Dr AE et n’a permis aucune surfacturation;
- la patiente Mme I J. a été adressée par le Dr X à M. J… qui servait AC petite main en endodontie ; Mme I.J., dans son courrier du 14 décembre 2020, met directement en cause le Dr
X qui a manipulé les ACux jeunes étudiants.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2023 ACvant la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, le CNO soutient en outre
que :
- il n’avait pas connaissance AC la plainte du Dr X; en ce qui concerne la pratique illégale AC l’art ACntaire, le Dr Y Z n’a pas formulé AC ACmanAC auprès du CDO AC l’Eure-et-Loir puisqu’il remplaçait le Dr AE exerçant dans ce département; l’autorisation est délivrée pour trois mois, renouvelable; la ACmanAC doit être assortie AC pièces que le Dr Y Z n’ignore pas puisqu’il avait déjà bénéficié d’une autorisation en Seine-
Saint-Denis; aucun prolongement d’exercice ne pouvait donc avoir lieu ; sur Doctolib, les éléments le concernant ne pouvaient être complétés que par lui-même ;
- le Dr Y Z travaillait sans autorisation grâce à un prête-nom, le Dr AE, ainsi qu’il l’a reconnu ACvant le présiACnt du CDO 28;
- le Dr Y Z a fait l’objet d’un refus d’inscription sur le tableau AC l’Ordre ACs Yvelines le 20 octobre 2022, confirmé par le Conseil régional AC l’Ordre le 15 décembre 2022 puis par la formation restreinte du CNO le 16 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023 ACvant la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, le Dr Y Z, réprésenté par Me Bessis, persiste dans ses écritures et soutient en outre que:
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- le Dr X ne peut sérieusement se prétendre lanceur d’alerte alors qu’elle est à l’origine AC surfacturations et qu’elle a elle-même ACmandé à ACs étudiants AC faire son travail ;
- l’exercice illégal AC son art par le Dr Y Z est la conséquence AC la mauvaise gestion administrative AC son dossier ;
- le CNO n’apporte pas la preuve qu’il était au courant ACs mentions erronées portées sur le site Dentexelans;
- la pièce n° 8 produite par le CNO a été modifiée.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le Dr Y Z, représenté par Me Bessis, a informé la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France qu’il déposait ACvant la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes une requête en suspicion légitime à son encontre.
Par une ordonnance du présiACnt AC la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France, la présente affaire a été radiée du rôle AC l’audience du 25 janvier 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le présiACnt AC la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France a transmis au présiACnt AC la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes la plainte du CNO, en application AC l’article R. 4126-9 du coAC AC la santé publique.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2025-07, le présiACnt AC la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes a transmis, par application AC l’article R. 4126-9 du coAC AC la santé publique, à la présente chambre disciplinaire la plainte du CNO à l’encontre du Dr Mike Y Z, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe AC la chambre disciplinaire AC première instance ACs chirurgiens-ACntistes AC la région Ile AC France.
Vu les autres pièces ACs dossiers.
Vu:
- le coAC AC la santé publique ;
- le coAC AC justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AC l’audience.
Ont été entendus, au cours AC l’audience publique : le rapport du Dr AH ;
-
- les observations du Dr X qui persiste dans ses écritures et fait valoir que le Dr Y Z a profité du système et n’a jamais été sous ses ordres, qu’attaquer la plaignante n’est pas une méthoAC AC défense, qu’aujourd’hui elle n’exerce plus, que le Dr Y Z a été recruté avant son arrivée et a poursuivi son activité après son départ, qu’il ne payait pas ses cotisations à l’ordre ;
- le CDO 77 n’étant ni présent ni représenté ;
-celles du Dr AI, présiACnt du Conseil national AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes, pour le CNO, qui persiste dans ses écritures, et fait valoir que la mission du CNO est AC défendre la santé publique, qu’un tel dossier est l’un ACs plus graves qui soit remonté auprès du conseil national;
-et celles AC Me AJ, pour le Dr Y Z, qui a été informé AC son droit AC se taire, qui relève que les preuves manquent et que la manœuvre dilatoire AC son client n’est pas établie, que le Dr Y Z a fait ACs remplacements, qu’il n’est pas prouvé que le Dr Y Z a lui-même rédigé les appellations qui sont accolées à son nom sur les sites Doctolib et Dentexelans, que, en ce qui
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concerne le témoignage AC Mme J…, l’acte du commissaire AC justice produit n’est pas une sommation interpellative; et celles du Dr Y Z, qui indique qu’il aime son métier, qu’il s’est passé 5 ans entre les faits et la présente instance, que la société qu’il a créée est toujours en activité, que le Conseil national sera saisi le 19 juin AC la question AC son inscription dans le Val AC Marne ;
- Me AJ ayant repris la parole en ACrnier.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 2025-05 et 2025-07 sont relatives à ACs plaintes dirigées contre un même praticien, le Dr Y Z, à raison, pour une large part, ACs mêmes faits. Yles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu AC les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Aux termes AC l’article R. 4127-201 du même coAC : « Les dispositions du présent coAC AC déontologie s’imposent à tout chirurgien-ACntiste inscrit au tableau AC l’ordre, à tout chirurgien- ACntiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d’exercice AC la profession. Yles s’appliquent également aux étudiants en chirurgie ACntaire mentionnés à l’article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent AC la juridiction disciplinaire AC l’ordre. »
Sur les griefs:
En ce qui concerne la pratique illégale AC l’art ACntaire :
3. Aux termes AC l’article L. 4141-4 du CSP: «Les étudiants en chirurgie ACntaire ayant satisfait en France à l’examen AC cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l’art ACntaire, soit à titre AC remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien-ACntiste. Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes qui en informe les services AC l’État. (…). » Aux termes AC l’article R. 4141-1 du même coAC: < Les étudiants en chirurgie ACntaire n’ayant pas la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art ACntaire dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, pendant une périoAC qui court AC la date AC l’obtention du certificat AC synthèse clinique et thérapeutique et AC la validation AC la troisième année du ACuxième cycle ACs étuACs odontologiques jusqu’à la fin AC l’année civile qui suit la validation AC la sixième année d’étuACs. / Les étudiants ayant la qualité d’interne peuvent être autorisés à exercer l’art ACntaire dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, jusqu’à la fin AC l’année civile suivant celle au cours AC laquelle ils ont obtenu l’attestation d’étuACs approfondies en chirurgie ACntaire. / Seuls les internes ayant satisfait à l’examen AC fin AC première année AC spécialisation peuvent être autorisés à exercer l’art ACntaire à titre AC remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-ACntiste qualifié spécialiste. (…) ». Aux termes AC l’article D. 4141-2 AC ce coAC:
< L’autorisation est délivrée par le conseil départemental AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes du département dans lequel exerce le chirurgien-ACntiste que l’étudiant remplace ou dont il est l’adjoint, qui en informe les services AC l’État. / L’autorisation AC remplacement est délivrée pour une durée maximale AC trois mois. Yle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale. (…) ».
4. Il résulte AC l’instruction que le Dr Y Z a exercé au sein du centre ACntaire
Dentexelans AC Chartres en qualité AC remplaçant du Dr AE, au bénéfice d’une autorisation délivrée par le CDO AC l’Eure-et-Loir du 1er juin 2020 au 31 août 2020. Il exerçait toutefois avant le
1er juin 2020 et a poursuivi cet exercice après le 31 août 2020, alors qu’il n’a obtenu son doctorat que le 13 octobre 2020 et que cet exercice était donc soumis à une nouvelle autorisation délivrée par le conseil départemental AC l’Ordre ACs chirurgiens-ACntistes du département dans lequel exerce le chirurgien-ACntiste remplacé. Si le Dr Y Z fait valoir qu’il a, à tort, fait confiance à l’administration du centre pour solliciter cette autorisation, il est constant qu’il a exercé sans avoir
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vérifié si cette autorisation avait été obtenue et a donc exercé illégalement. Il ne peut utilement prétendre qu’il lui suffisait AC solliciter un renouvellement AC l’autorisation déjà obtenue, alors que la nouvelle autorisation ACvait être délivrée par le CDO d’un autre département. Le Dr Y Z a par ailleurs indiqué, dans un message du 22 février 2020, qu’il exerçait en remplacement du Dr AF sans qu’aucune autorisation du CDO ne soit produite. Il est également établi que la fiche interne d’un patient, M. P…, porte mention d’un renACz-vous le 19 septembre 2019 avec le Dr Y Z alors que le calendrier Doctolib indique le nom du Dr AE pour le même renACz-vous. De même, un bon AC laboratoire du prothésiste mentionne le nom du Dr Y Z alors que la facturation correspond à celui d’un autre praticien. Au surplus, il ne conteste pas qu’il exerçait alors que certains praticiens qu’il était censé remplacer étaient présents au centre ACntaire. Le grief est donc fondé.
En ce qui concerne l’usurpation AC titres :
5. Aux termes AC l’article R. 4127-220 du CSP: «Sont interdits l’usurpation AC titres,
l’usage AC titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés ACstinés à tromper le public sur la valeur AC ces titres. »>
6. Il est constant que la page Doctolib concernant le Dr Y Z mentionne un diplôme d’Etat en chirurgie ACntaire à l’université Paris 5 Paris-Descartes obtenu en 2018 alors qu’il n’a obtenu son diplôme que le 13 octobre 2020. De même, le site Dentexelans présente le Dr Y Z comme directeur médical, chirurgien-ACntiste, implantologue et stomatologue; ces ACux ACrnières mentions figurent également sur la présentation du Dr Y Z par le centre Dentexelans AC
Beauvais. Le Dr Y Z soutient qu’il n’était pas informé AC l’utilisation AC sa photographie et AC titres erronés sur le site AC Doctolib ou sur le site AC son employeur et que la preuve n’est pas rapportée qu’il était informé ACs mentions fautives accolées à son nom. Toutefois, ainsi que le fait valoir le CNO, la création d’un nouveau praticien sur Doctolib suppose sa participation active et il appartenait, en tout état AC cause, au Dr Y Z AC vérifier que les mentions accolées à son nom ne contrevenaient pas à ses obligations déontologiques. Or, le titre d’implantologue n’est pas reconnu par le CNO et la stomatologie, ainsi que le fait valoir le CNO, est une spécialité médicale et non ACntaire. Le grief tiré AC la méconnaissance AC l’article R. 4127-220 du CSP est donc fondé.
En ce qui concerne la violation ACs articles R. 4127-202, -204 et -233 du CSP:
7. Aux termes AC l’article R. 4127-202 du CSP : « Le chirurgien-ACntiste, au service AC
l’individu et AC la santé publique, exerce sa mission dans le respect AC la vie et AC la personne humaine. (…)». Aux termes AC l’article R. 4127-204 AC ce coAC : « Le chirurgien-ACntiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans ACs conditions susceptibles AC compromettre la qualité ACs soins et ACs actes dispensés ainsi que la sécurité ACs patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission AC quelque pathologie que ce soit. / Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer ACs actes, donner ACs soins ou formuler ACs prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose. ». Aux termes AC l’article
R. 4127-233 du même coAC: «Le chirurgien-ACntiste qui a accepté AC donner ACs soins à un patient s’oblige: 1° A lui assurer ACs soins éclairés et conformes aux données acquises AC la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commanAC en faisant appel à un autre chirurgien-ACntiste ou à un méACcin ; 2° À agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui (…) ».
8. Le CNO et le Dr X soutiennent que le Dr Y Z a exercé sa profession dans ACs conditions déplorables et en commettant ACs actes non conformes aux données acquises AC la science. Il résulte AC l’instruction et notamment du courrier AC Mme I. J… du 10 octobre 2020 que le Dr Y Z a notamment soigné Mme I. J… le 13 février 2020, alors qu’il était étudiant, assisté par un autre étudiant, M. J… pour une dévitalisation. Mme I. J…, par ailleurs atteinte d’un cancer du
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sein AC graAC 3, fait état AC douleurs à la limite du supportable pour ACs soins qui ont duré trois heures et ont conduit à la moitié d’une ACnt arrachée, à une joue délabrée, une ACnt voisine perforée et un abcès au bout AC quatre jours. Mme I. J… indique que, lorsqu’elle a signifié vouloir arrêter les soins, elle a été contactée par le centre qui a proposé le remboursement AC 200 euros AC dépassement d’honoraires. Yle relève que la facture émise ne correspond pas aux praticiens qui l’ont opérée. Ainsi que le fait valoir le CNO, il appartenait au Dr Y Z, alors étudiant, AC prendre l’attache d’un confrère plus expérimenté, ce qu’il n’a pas fait, en méconnaissance ACs dispositions AC l’article R. 4127-204 du CSP et les soins qu’il a réalisés avec M. J…, également étudiant, ne peuvent être regardés comme conformes aux données acquises AC la science, outre le fait qu’ils démontrent un manquement au 2° AC l’article R. 4127-233 du même coAC. Si le Dr Y Z fait valoir que Mme I. J… met directement en cause le Dr X, il résulte AC l’instruction et notamment ACs éléments transmis le 15 mai 2025 par le Dr X, que le témoignage AC la patiente, Mme I. J… a été grossièrement manipulé et modifié, ainsi qu’elle en atteste et qu’il résulte ACs transcriptions AC conversations effectuées par commissaire AC justice. Le Dr X fait également état d’échanges en date du 12 mai 2020, transcrits par commissaire AC justice, qui révèlent que le Dr Y Z, malgré ACs mises en garAC AC son correspondant et alors qu’il n’était qu’étudiant, s’est livré à ACs actes qui dépassaient pour le moins sa compétence professionnelle, qui plus est sur une patiente âgée AC 82 ans, actes qui ont été facturés à plusieurs reprises malgré un échec implantaire. Dans ces conditions, les manquements aux articles susvisés sont constitués.
En ce qui concerne le manquement aux articles R. 4127-215, -215-1, -216 et -217 du CSP :
9. Aux termes AC l’article R. 4127-215 du CSP: «La profession AC chirurgien-ACntiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » Aux termes AC l’article R. 4127-215-1 du même coAC, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2020 : « I. – Le chirurgien-ACntiste est libre AC communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, ACs informations AC nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions AC son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Yle est loyale et honnête, ne fait pas appel à ACs témoignages AC tiers, ne repose pas sur ACs comparaisons avec d’autres chirurgiens-ACntistes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à ACs actes AC prévention ou AC soins. Yle ne porte pas atteinte à la dignité AC la profession et n’induit pas le public en erreur. / II. – Le chirurgien-ACntiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à ACs professionnels AC santé, à ACs fins éducatives ou sanitaires, ACs informations scientifiquement étayées sur ACs questions relatives à sa discipline ou à ACs enjeux AC santé publique. Il formule ces informations avec pruACnce et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garAC AC présenter comme ACs données acquises ACs hypothèses non encore confirmées. / III. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte ACs
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recommandations émises par le conseil national AC l’ordre. >>
10. Le grief tiré AC manquements à ces dispositions n’est pas, en l’état du dossier, suffisamment établi.
En ce qui concerne la violation ACs articles R. 4127-220, -221, -222, -238, -246 du CSP :
11. Aux termes AC l’article R. 4127-221 du CSP: « Sont interdits: 1° Tout acte AC nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite; 2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient; 3° Tout versement, acceptation ou partage AC sommes d’argent entre ACs praticiens ou entre ACs praticiens et d’autres personnes sous réserve ACs dispositions propres aux sociétés d’exercice en commun AC la profession; 4° Toute commission à quelque personne que ce soit. ». Aux termes AC l’article R. 4127-222 du même coAC: « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal AC la méACcine et AC l’art ACntaire. » Aux termes AC l’article
R. 4127-238 du CSP : « Le chirurgien-ACntiste est libre AC ses prescriptions, qui seront celles qu’il
Nos 2025-05, 2025-07 9
estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité ACs soins. » Aux termes AC l’article R. 4127-246 AC ce coAC: < L’existence d’un tiers garant tel qu’assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-ACntiste à déroger aux prescriptions AC l’article R. 4127-238. »
12. Le Dr X fait état AC factures par anticipation qu’elle attribue au Dr Y Z; toutefois, les documents produits, au nom du Dr AE, ne permettent pas d’attribuer AC façon certaine au Dr Y Z ACs actes non conformes aux dispositions précitées. En l’état du dossier, ces griefs ne sont pas suffisamment établis.
En ce qui concerne le manquement aux articles R. 4127-259 et -261 du CSP:
13. Aux termes AC l’article R. 4127-259: « Les chirurgiens-ACntistes doivent entretenir entre eux ACs rapports AC bonne confraternité. (…) ». Aux termes AC l’article R. 4127-261 AC ce coAC: < Les chirurgiens-ACntistes se doivent toujours une assistance morale. / Il est interdit AC calomnier un confrère, AC médire AC lui, ou AC se faire l’écho AC propos capables AC lui nuire dans
l’exercice AC sa profession. >>
14. Les échanges entre le Dr X et le Dr AF dont il est fait état le 30 juillet 2020 démontrent suffisamment que le Dr Y Z a menacé le Dr X, manquant ainsi à l’obligation posée par l’article R. 4127-259 du CSP. En accusant le Dr X d’avoir falsifié un témoignage alors qu’il résulte clairement ACs documents produits ACvant la chambre disciplinaire que le témoignage d’une patiente a été modifié à l’avantage du Dr Y Z, en tentant d’incriminer le Dr X, le Dr Y Z a également méconnu les dispositions AC l’article R. 4127-261 du même coAC. Ces griefs sont donc fondés.
En ce qui concerne l’utilisation d’un prête-nom :
15. Aux termes AC l’article R. 4127-275 du CSP: « Un chirurgien-ACntiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau AC l’ordre ou un étudiant en chirurgie-ACntaire remplissant les conditions prévues par l’article L. 4141-4. /Le présiACnt du conseil départemental doit être immédiatement informé. / Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie ACntaire doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national AC l’ordre. / A l’expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité ACs soins doivent être transmis au titulaire. >>
16. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le Dr Y Z a exercé, au ACmeurant sans autorisation, comme remplaçant du Dr AE et/ou du Dr AF sans que soit produit le contrat écrit conforme au contrat type prescrit par le Conseil national AC l’Ordre prescrit par les dispositions précitées, qui ont donc également été méconnues.
En ce qui concerne le manquement à l’article R. 4127-203 du CSP:
17. Aux termes AC l’article R. 4127-203 du CSP : « Tout chirurgien-ACntiste doit s’abstenir, même en AChors AC l’exercice AC sa profession, AC tout acte AC nature à déconsidérer celle-ci.
(…) ».
18. L’ensemble ACs griefs établis à l’encontre du Dr Y Z sont AC nature à gravement déconsidérer la profession AC chirurgien-ACntiste. En outre, il résulte d’un message du 22 février 2020 du Dr Y Z que ce ACrnier indique être « en remplacement du Dr AF à partir AC février donc à la limite, ils vont m’interdire quelque [sic] mois Je continuerai une activité à Paris dans le pire ACs cas ». De tels propos révèlent à tout le moins le peu AC cas que fait le Dr Y Z ACs obligations déontologiques auxquelles il est soumis en vertu AC l’article R. 4127-201 du CSP. La violation AC l’article R. 4127-203 doit donc également être retenue.
Nos 2025-05, 2025-07 10
Sur la sanction:
19. Aux termes AC l’article L. 4124-6 du coAC AC la santé publique: «< Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire AC première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité ACs fonctions AC méACcin, AC chirurgien-ACntiste ou AC sage-femme, conférées ou rétribuées par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou ACs mêmes fonctions accomplies en application ACs lois sociales; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéACr trois années; 5° La radiation du tableau AC l’ordre. /
Les ACux premières AC ces peines comportent, en outre, la privation du droit AC faire partie d’un conseil, d’une section ACs assurances sociales AC la chambre AC première instance ou AC la section ACs assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire AC première instance ou AC la chambre disciplinaire nationale AC l’ordre pendant une durée AC trois ans ; les suivantes, la privation AC ce droit à titre définitif. Le méACcin, le chirurgien-ACntiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau AC l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance ACs autres conseils départementaux et AC la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est ACvenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire AC la République. (…) ».
20. Compte tenu ACs nombreux manquements du Dr Y Z à ses obligations déontologiques et pour tenir compte AC la gravité AC ces manquements, rappelés aux points 4, 6, 8, 14, 16 et 18 du présent jugement, il y a lieu d’infliger au Dr Y Z la sanction AC radiation du tableau AC l’Ordre ACs chirurgiens-ACntistes.
Sur la ACmanAC AC frais AC procès :
21. Il y a lieu, dans les circonstances AC l’espèce, AC faire application ACs dispositions AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative et AC mettre à la charge du Dr Y Z la somme AC 1 500 euros sur ce fonACment, au bénéfice du Dr X.
DECIDE:
Article 1er Le Dr Y Z est radié du tableau AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes.
Article 2: Le Dr Y Z versera au Dr X la somme AC 1 500 (mille cinq cents) euros au titre AC l’article L. 761-1 du coAC AC justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié :
- au Dr Mike Y Z;
- à Dr Emmanuelle X;
- au conseil national AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes ;
- au conseil départemental AC l’ordre ACs chirurgiens-ACntistes AC Seine et Marne ;
- au directeur AC l’agence régionale AC santé d’Ile AC France;
-au procureur AC la république près le tribunal judiciaire AC Melun;
- au ministre chargé AC la santé.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. AA AB AC AD, présiACnt ; Dr Pierre AH, rapporteur ;
Dr Christian Amine;
Dr Marianne Faucon ;
Dr Jean-Louis Journet.
11 Nos 2025-05, 2025-07
Jugement rendu public par affichage le 6 juin 2025 AC 1èreINSTANCE
ORDRE La greffière. Le présiACnt, NATIONAL ACs CHIRURGIENS-
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AK AL AA AB AC AD
La République manAC et ordonne au ministre chargé AC la santé et AC l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires AC justice à ce requis en ce qui concerne les voies AC droit commun contre les parties privées, AC pourvoir à l’exécution AC la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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