Article L326-1 du Code de la santé publique
Article L326Article L326-2
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires15

1Arrêtés du 27 décembre 1961 n°61-11076 et 61-11077 - Interdiction d’établissement de débits de boissons dans certaines zones.
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Article premier. — Sur le territoire du département de la Seine, aucun débit de boissons de 2°, 3° et 4° catégories ne pourra être établi à l'intérieur des zones ci-après désignées : 1° 200 mètres autour des établissements antituberculeux publies et privés de prévention, de cure et de postcure visé à l'art. L 229 du Code de la santé publique ; 2° 100 mètres autour des hospices et maisons de retraite visés à l'art. L 678 du Code de la santé publique et des établissements psychiatriques visés à l'art. 326-1 dudit code. […] L 34, L 36, L 37, L 39, L 40 ou le transformer en débit de 1ère catégorie. […]

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2Article 256 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 256 Sont incapables d'être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; 2° (Abrogé) 3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ; 4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, […] du présent code ou de l'article 131-26 du Code pénal ; 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

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3Arrêtés du 27 décembre 1961 n°61-11076 et 61-11077 - Interdiction d’établissement de débits de boissons dans certaines zones.
nausica-avocats.fr · 29 janvier 2025

Article premier. — Sur le territoire du département de la Seine, aucun débit de boissons de 2°, 3° et 4° catégories ne pourra être établi à l'intérieur des zones ci-après désignées : 1° 200 mètres autour des établissements antituberculeux publies et privés de prévention, de cure et de postcure visé à l'art. L 229 du Code de la santé publique ; 2° 100 mètres autour des hospices et maisons de retraite visés à l'art. L 678 du Code de la santé publique et des établissements psychiatriques visés à l'art. 326-1 dudit code. […] L 34, L 36, L 37, L 39, L 40 ou le transformer en débit de 1ère catégorie. […]

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Décisions17

1CEDH, Commission (plénière), G.G. ET N.G. c. la FRANCE, 26 juin 1995

[…] articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique et ne tenait des dispositions de l'article L. 326-3 et des

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 22 janvier 2015, n° 10/02935

[…] 1 Exp à M e VILETTE […] ▪déterminer s'il y a eu de la part des médecins qui ont consulté monsieur AF à compter du 11 juillet 2006 et jusqu'à son décès une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L 326-1 du Code de la santé publique obligatoire lorsqu'il est constaté qu'un patient doit être protégé, […] le docteur Z a procédé à l'audition de madame L, sans en aviser les parties, et sans relever les renseignements d'identité prévus à l'article 242 du code de procédure civile,

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 189285, publié au recueil LebonRejet

Le décret du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" et modifiant le code de la santé publique impose, […] cette circonstance ne porte pas une atteinte illégale au principe du libre choix du médecin et de l'établissement de santé par le patient, énoncé par les articles L.326-1 et L.710-1 du code de la santé publique, […] ne porte pas une atteinte illégale au principe du libre choix du médecin et de l'établissement de santé par le patient énoncé par les articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).