Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
[…] Le même jour le PREFET DE POLICE DE PARIS a pris un arrêté d'hospitalisation sur le fondement de l'article L 342 du code de la santé publique au vu du certificat médical établi par le docteur A, médecin adjoint de l'infirmerie sus visée, à la suite duquel M. Y a été transféré au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MAISON BLANCHE. […] * d'avoir fonctionné sans règlement intérieur conforme à l'article L328 ancien du code de la santé publique,
[…] — que l'hôpital l'a admise et maintenue sans être habilité pour se faire, sur la base d'un arrêté de placement manifestement illégal, sans l'avoir informée de ses droits, alors qu'il fonctionnait sans règlement intérieur conforme à l'article L 328 ancien du Code de la santé publique, et qu'il n'assurait pas une tenue régulière du registre institué aux articles L 337 et L 343 anciens dudit code,