Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
[…] des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L. 3211-7 du code de la santé publique devant entraîner la levée de la mesure de soins, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions des articles L. 3211-7 et R. 3211 -12 du code de la santé publique . » […] Vu les articles L . 3212- 7 , […] des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L.3211-7 du code de la santé publique […]
[…] — que l'article L 3211-7 du code de la Santé publique permettant à une personne hospitalisée dans un établissement de soins de conserver son domicile pendant son hospitalisation ne peut non plus être invoqué utilement, ce texte visant à garantir la conservation du domicile à la personne hospitalisée et non pas de garantir le domicile d'une personne qui a été hospitalisée comme […] Il n'est pas rapporté la preuve que le bailleur serait responsable du non-paiement des loyers et l'hospitalisation d'office susvisée qui n'a durée que 7 jours et que rien ne permet d'imputer au bailleur ne saurait expliquer le
[…] Mme [H] [L] [J] […] Il résultes des dispositions des articles 3211-12-1 et L.3211-7 du code de la santé publique que la requête tendant au maintien de l'hospitalisation complète doit être signée par une personne habilitée à le faire. […] L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.