Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Article L332-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Cette commission se compose [*composition - membres*] :
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 22
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]
Lire la suite…Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant, enfin qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. […] En tout état de cause, elle dispose du droit : … 2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ; 3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix … » ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'elle prend une mesure d'hospitalisation sans consentement, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'intéressée : « A Paris, le préfet de police ( ) prononce par arrêté ( ), l'hospitalisation d'office ( ). / Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. /Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 2 mai 2024, n° 2302091
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, […] Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, […]
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[…] 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; […] 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. […]
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