Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
A une précédente question (n° 20977 du 2 novembre 1998) portant plus précisément sur l'application de l'article L. 337 du code de la santé publique, sa réponse (publiée au JO du 1er février 1999) prévoyait que « si le malade refuse une telle obligation, […] un aménagement des conditions de traitement. Il arrive quelquefois cependant que l'hospitalisation sur demande d'un tiers soit levée même si les patients ne se rendent pas aux consultations médicales. […] Par ailleurs, l'article L. 338 du CSP prévoit que « dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalistion, le directeur de l'établissement en informe [...] la personne qui a demandé l'hospitalisation ».
Lire la suite…[…] Régularité de la procédure disciplinaire suivie au regard des dispositions figurant au livre IX du Code de la Santé publique, seules applications aux sages-femmes des hôpitaux à l'exclusion du Code de l'Administration communale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ayant pu légalement prononcer une peine plus grave que celle proposée par la Commission des recours, laquelle, consultée comme il est prévu à l'article L. 338 du Code de la Santé publique, quand la sanction disciplinaire retenue est plus grave que celle proposée par le Conseil de discipline, n'émet que des avis ou des recommandations.
[…] enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M me Lucienne A, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M me A demande au Conseil d'Etat, […] réintégrée après une sortie d'essai et admise en service libre, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 336, L. 337, L. 338, L. 339, L. 340 et L. 341 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ;
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 348858 du 28 septembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M me Lucienne Q., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 336, L. 337, L. 338, L. 339, L. 340 et L. 341 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.