Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2° La date de l'hospitalisation ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
8° Les levées d'hospitalisation ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
(Hospitalisation sans consentement antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990) Par une décision n° 348858 du 28 septembre 2011, enregistrée le même jour, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Lucienne Q. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 336 à L. 341 du code de la santé publique (CSP) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et […] Dans sa décision n° 2011-202 du 2 décembre 2011, […]
Lire la suite…L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. […] En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). b) La section disciplinaire du conseil national 16. […] Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil régional, de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Considérant que selon les dispositions, alors applicables, de l'article L. 346 du code de la santé publique, ultérieurement reprises à l'article L. 32135 : « Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingtquatre heures au préfet qui statue sans délai » ;
[…] Considérant que M. Georges X… a été hospitalisé du 31 mars 1996 au 30 avril 1996 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, à Lyon, sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers prévu par les dispositions des articles L. 333 à L. 341 du code de la santé publique ; que le président de la première chambre du tribunal administratif de LYON a, par l'ordonnance attaquée en date du 30 novembre 1998, rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions présentées par M. X…, tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du trésor à lui payer la somme de 64.530 francs en réparation du préjudice que lui a causé cette décision d'hospitalisation ;
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicables : « (…) dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, […] L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. » ; qu'aux termes de l'article L 345 du même code : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, […]