Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
L'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 est ainsi libellé : « Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, […] elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. » Le même article remplace l'article D 251-3 du CPP et prévoit que le nombre de jours de placement au quartier sera limité à trente jours au lieu de quarante-cinq : « Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée […] L'article D 398 du CPP est ainsi libellé : « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. […]
Lire la suite…Abdellatif B. portant sur les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique (CSP), relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. […] B. – Origine des dispositions contestées Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du CSP sont les anciens articles L. 342 et L. 345 du CSP après sa recodification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] — de M e Gacem, avocat de M. A B, lui-même étant présent à l'audience, qui développe oralement les moyens de sa requête ; il précise que l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2008 ne donne délégation au signataire de l'acte que pour les arrêtés d'hospitalisation d'office pris en application des anciens articles L. 342 et L. 343 du code de la santé publique, aujourd'hui repris aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du même code, mais non pour les arrêtés de maintien en hospitalisation d'office pris en application de l'article L. 3213-4, comme c'est le cas de l'arrêté attaqué ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ;
[…] 10. Le commissaire de police décida, en application des dispositions de l'article L. 343 du Code de la santé publique, de transférer la requérante à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPPP). Le médecin chef adjoint de l'IPPPP examina la requérante le 5 décembre 1995 et conclut à la nécessité de son hospitalisation en ces termes : […] Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne est dans un état d'aliénation mentale qui compromet l'ordre public, la sûreté des personnes, ainsi que sa propre sécurité et qui nécessite une hospitalisation d'office dans un établissement régi par les articles L.342 et suivants du Code de la santé publique. » […] Article L. 342 :