Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Jean Espilondo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection de personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et notamment de l'article L. 350 du code de la santé publique qui prévoit un aménagement des conditions de traitement des malades sous la forme de sorties d'essai comportant une surveillance médicale. […] L. 333-2). L'article L. 350 du CSP précise que « la sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés (...) dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, […]
Lire la suite…[…] à savoir le préfet et non au président du tribunal de grande instance de prendre à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office en milieu psychiatrique, la mesure de sortie d'essai prévue à l'article L. 350 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 2 septembre 1991 par lequel le préfet a élevé […] le conflit ; Vu les autres pièces du dossier ; […] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 350 et L. 351 du code de la santé publique modifié par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. […] X… au terme d'une procédure non contradictoire ; qu'en un tel cas, le préfet, […]
Lire la suite…[…] Par arrêté de mise en observation du 20 octobre 1987 le maire de la commune de Z a ordonné le placement de Monsieur G X au Centre Hospitalier Spécialisé de Lommelet à SAINT-ANDRE en application de l'article L 344 ancien du code de la santé publique. Cet arrêté faisait suite à un procès-verbal d'enquête établi le même jour par le maire de la commune et à un certificat médical du Docteur A, médecin traitant de Monsieur X. […] Qu'ils écrivent dans leurs conclusions que si l'administration avait respecté son obligation 'la famille aurait pu choisir librement l'établissement privé d'accueil en application de l'article L 350 du code de la santé publique' ;
[…] la compagnie relève que l'Association Hospitalière Sainte C n'a pas été avisée du départ de la clinique le 9/03 ; et on ne peut reprocher au D r E de ne pas avoir envisagé l'hospitalisation d'office, alors que selon l'article L 3213-1 du code de la santé publique le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; […] aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'Association Hospitalière Sainte C, et ce d'autant que l'expert (cf rapport page 26) a estimé que la transformation de l'HDT en sortie d'essai, possibilité offerte par l'article L 350 du code de la santé publique (dans la rédaction alors en vigueur), aurait pu être envisagée, […]
Une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé publique. La famille de M me B. s'étant refusée à demander son placement volontaire, il appartenait à l'administration hospitalière, […] de demander à l'autorité préfectorale d'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions du code de la santé publique, et, notamment, de son article L.350. […]
A une précédente question (n° 20977 du 2 novembre 1998) portant plus précisément sur l'application de l'article L. 337 du code de la santé publique, sa réponse (publiée au JO du 1er février 1999) prévoyait que « si le malade refuse une telle obligation, […] qu'il s'agisse de sa radiation ou de sa réintégration. […] Le plus souvent, la sortie d'essai ayant échoué, le secteur psychiatrique concerné est en droit de procéder à la réintégration du patient dans l'établissement, cette réhospitalisation mettant fin par voie de conséquence à la sortie d'essai qui constitue sur le fondement de l'article L. 350 du code de la santé publique (CSP), un aménagement des conditions de traitement. […]
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