Article L355-8 du Code de la santé publique
Article L355-7
Article L355-9

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 49 () JORF 23 juillet 1983

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985

Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 26 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article. […] Article abrogé 15-10 A l'exclusion de la date mentionnée à l'article précédent, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. […] Modifie Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) Article 38 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L353 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L355-8 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art.

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