Article L355-18 du Code de la santé publique
Article L355-17Article L355-19
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 28 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaire1

1Drogue - Lutte Et Prevention - Toxicomanes. Signalement Sanitaire Par Les Ddass
M. Reymann Marc · Questions parlementaires · 5 juillet 1990

Les articles L 355-18 et suivants du code de la sante publique prevoient, en effet, la possibilite d'une saisine de la DDASS par une assistante sociale ou par un medecin, du cas d'un usager illicite de stupefiants. L'autorite sanitaire peut alors proceder a une enquete sur la situation familiale, professionnelle et sociale de cette personne, ainsi qu'a un examen medical. En fonction des resultats de cet examen, l'autorite sanitaire pourra enjoindre a cette personne toxicomane de se soigner. Il convient de preciser que cette procedure est peu utilisee par les DDASS.

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