Article L355-19 du Code de la santé publique
Article L355-18
Article L355-20

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 28 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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