Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 3 JORF 1ER janvier 1977
[…] « aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y… a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, […] que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Attendu en effet que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher l'origine d'une lesion, reelle ou supposee, responsable d'un etat pathologique, et de la localiser, constitue un acte de diagnostic reserve aux seuls medecins titulaires du diplome d'etat de docteur en medecine et aux personnes beneficiaires des dispositions speciales visees aux articles l. 356, l. 357, l. 357-1, l. 359 et l. 360 du code de la sante publique ;