Article L357 du Code de la santé publique
Article L356-2
Article L357-1

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 3 JORF 1ER janvier 1977

Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, InéditRejet

[…] « aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y… a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, […] que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.587, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu en effet que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher l'origine d'une lesion, reelle ou supposee, responsable d'un etat pathologique, et de la localiser, constitue un acte de diagnostic reserve aux seuls medecins titulaires du diplome d'etat de docteur en medecine et aux personnes beneficiaires des dispositions speciales visees aux articles l. 356, l. 357, l. 357-1, l. 359 et l. 360 du code de la sante publique ;

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