Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Loi 55-346 1955-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
L'article 3 du decret du 2 septembre 1983 modifie fixant le statut des internes et des residents en medecine et en pharmacie definit la nature des fonctions de l'interne en medecine ainsi que le cadre juridique de sa responsabilite. Les internes en medecine exercent des fonctions de prevention, de diagnostic et de soins, par delegation et sous la responsabilite des praticiens dont il relevent. […] En outre, l'article L. 359 du code de la sante publiques qui determine les categories d'etudiants en medecine competents pour remplacer un medecin exercant a titre liberal, reserve cette possibilite aux etudiants francais ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union europeenne, […]
Lire la suite…Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le decret no 94-120 du 4 fevrier 1994 pris pour application de l'article L. 359 du code de la sante publique et relatif a l'exercice de la medecine et de l'art dentaire par les etudiants en medecine et en chirurgie dentaire. […] Selon les dispositions du decret no 94-120 du 4 fevrier 1994 modifie pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la sante publique et relatif a l'exercice de la medecine et de l'art dentaire par les etudiants en medecine et en chirurgie dentaire, […]
Lire la suite…[…] termes de l'article R. 2112-9 du code de la santé publique : « Les médecins du service de protection maternelle et infantile doivent être : (…) 2° soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, […] qu'aux termes de l'article L . 4131-1 du code de la santé publique : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L . 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; […] que l'article L. 359 du code de la santé publique […]
[…] "Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique. […] Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du code de la santé publique, (articles L. 4113-9 à 4113-12 actuels) au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
[…] "Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 359 du code de la santé publique.
La modification de l'article 4 du décret n° 94-120 du 4 février 1994 modifié, pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire, est actuellement en chantier. La question relative à l'acquisition du matériel relève plus particulièrement du domaine de compétence du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
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