Article L361 du Code de la santé publique
Article L360Article L362
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 1996, 94PA01963, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU le code de la santé publique, et notamment son article L.361 ; […] que cette surface lui était restée attachée personnellement et que le transfert avait été consenti par les autres associés de la société civile particulière susmentionnée et par ses successeurs, il n'établit pas avoir bénéficié pour ces locaux de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que ne peut être regardé comme une telle autorisation le document justifiant seulement que M. X… a satisfait aux obligations d'enregistrement de son diplôme imposées par l'article L. 361 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 266215, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions des articles L. 3631-3, L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites pour méconnaissance de la réglementation en matière de dopage sont dessaisies au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsqu'elles ne se sont pas prononcées, y compris après appel, dans le délai de quatre mois qui leur est imparti à compter de la réception d'un procès-verbal de constat d'infraction. […]

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3CNIL, Délibération du 13 janvier 1998, n° 98-002

[…] Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

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