Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972
Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans [*durée*] l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
[…] VU le code de la santé publique, et notamment son article L.361 ; […] que cette surface lui était restée attachée personnellement et que le transfert avait été consenti par les autres associés de la société civile particulière susmentionnée et par ses successeurs, il n'établit pas avoir bénéficié pour ces locaux de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que ne peut être regardé comme une telle autorisation le document justifiant seulement que M. X… a satisfait aux obligations d'enregistrement de son diplôme imposées par l'article L. 361 du code de la santé publique ;
Il résulte des dispositions des articles L. 3631-3, L. 3634-1 et L. 3634-2 du code de la santé publique que les instances disciplinaires de la fédération qui a engagé les poursuites pour méconnaissance de la réglementation en matière de dopage sont dessaisies au profit du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, lorsqu'elles ne se sont pas prononcées, y compris après appel, dans le délai de quatre mois qui leur est imparti à compter de la réception d'un procès-verbal de constat d'infraction. […]
[…] Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;