Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 14
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé :
1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ;
2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.
Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
La procédure prévue au présent article est sans frais.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
En effet, si les médecins en exercice sont tenus de s'enregistrer auprès de l'ordre et d'être inscrits au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), cette obligation ne s'applique pas aux diplômés en médecine qui n'exercent pas et ont obtenus leur diplôme depuis plus de trois ans (article L. 4113-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4113-1 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou communautaire et titulaires d'un diplôme d'État français de docteur en médecine ou d'un diplôme délivré par l'un des États membres de l'Union européenne et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. […]
Lire la suite…[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 257 L'article L 4113-5 du CSP s'insère dans le livre Ier de la quatrième partie, intitulé « Professions de santé », de la partie législative du CSP concernant les professions médicales et il ressort notamment de l'article L 4113-1 que ces professions incluent les médecins, l'art dentaire et les sages-femmes tandis que les pharmaciens sont régis par le livre II du CSP, intitulé « Professions de la pharmacie ». […] 266 Troisièmement, l'avis de l'Autorité de la concurrence française no 10-A-01, du 5 janvier 2010, […]
La contestation d'une mesure de suspension arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) à l'encontre d'un professionnel de santé en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique (CSP) ressortit à la compétence de la juridiction administrative. […] tels que ceux nés de l'absence de mise à jour du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) instauré par l'arrêté du 6 février 2009 et mentionné à l'article D. 4113-118 du CSP, […] en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale (CSS), […] En application de l'article L. 4113-1 et des articles D. 4113-115 et suivants du code de la santé publique, […]
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 4113-1 et suivants et L. 4221-16 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 25-5°; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre de LONGEVIALLE, commissaire, et M me Catherine POZZO-DI-BORGO, commissaire adjointe du gouvernement, entendue en ses observations.
[…] lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article L . […] La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113 -10 et L. 4113 -11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L […]
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