Article L364 du Code de la santé publique
Article L363Article L365
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota - Code de la santé publique L376-1 : sanction pénale.

Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463831
Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2025

Vous pourrez, plus particulièrement, préciser l'interprétation des dispositions de l'article R. 4127-25 du code de la santé publique. Cet article prévoit qu' « il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, […] produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent ». […] En effet, l'article L. 4113-4 du code de la santé publique prévoit, dans une rédaction presqu'inchangée depuis 1953, […] qui incriminent les consultations réalisées dans de tels locaux. 21 Au niveau législatif, donc, tout local commercial n'est pas exclu par principe. […] L. 364 du CSP qui mentionnaient les praticiens « ayant droit d'exercer en France » 21 Art. […] L. 4163-6 du CSP ; anciennement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).