Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 39 () JORF 30 janvier 1993
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
[…] Thai TRAN, AL-René SANDROCK, AD AE, K L, XXX, M N, AN-AO AP et K AK, […] Il s'agissait de permettre aux praticiens qui recourent à ce mode d'exercice d'échapper aux sanctions disciplinaires, et même pénales, qui assortissaient l'interdiction édictée alors par l'article 365 du Code de la santé publique, issu de l'article 13 de l'ordonnance du 24 septembre 1945. […]
[…] posterieure a la conclusion des accords litigieux, que ces accords avaient ete pris en son nom par le praticien et que la societe n'avait souscrit aucun engagement ulterieur, admettant ainsi necessairement qu'elle n'avait pas "repris" les engagements du medecin. c'est par une juste application de l'article 365 du code de la sante publique qu'une cour d'appel declare nulle la convention passee entre les responsables d'une clinique privee et un medecin, aux termes de laquelle ce dernier est autorise a exercer l 'electroradiologie et la curietherapie dans les locaux de l 'etablissement et verse, en contrepartie des installations et de la clientele qui lui est ainsi procuree, […]
[…] Considérant que, pour infliger une sanction disciplinaire au sieur Y…, la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que, en fait et en raison de ses modalités de calcul, la redevance fixée au profit du requérant constituait un partage d'honoraires, était susceptible de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin qui la versait et était contraire aux principes fondamentaux rappelés tant par le Code de déontologie médicale que par l'article L. 365 du Code de la santé publique ;