Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 46
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
Cette disposition ne s'applique pas à l'activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1, aux parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 et aux coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-4.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique[6]. […] Civ. 1ère, 20/05/2003, n°00-21.069 [5] CAA NANTES, 27/12/2006, n°04NT00165 [6] Cass. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et R. 4341-1 et suivants du Code de la santé publique, article 433-17 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et L. 4344-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Joint les pourvois n° Q 05-20.043 et H 05-20.082, qui sont connexes ; […] Vu les articles 1376 du code civil, L. 4113-5 du code de la santé publique et 4 du nouveau code de procédure civile ;
[…] A l'audience du 5 décembre 2012, M. […] Elle expose à cet effet que le contrat signé avec le D r X est nul car contraire aux dispositions d'ordre public des articles L 4113-5, L 4113-6 et L 4163-2 du code de la santé publique dans la mesure où il conduit, lorsque le D r X perçoit des organismes d'assurance maladie, en plus de l'honoraire pour l'acte chirurgical, un forfait YYYY, destiné à couvrir les charges de ces équipements d'imagerie, à fixer le montant de la redevance à une somme inférieure au coût des prestations fournies au médecin et, par voie de conséquence, à octroyer à ce dernier un avantage en nature prohibé par ces textes.
[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] 73 Troisièmement, la circulaire DHOS/05 no 2005-506, du 14 novembre 2005 (ci-après la « circulaire no 2005-506 »), précise que « [l]'article 5-1 de la […] loi [no 90-1258] prévoit une dérogation à ce principe », que « cette disposition s'applique aux SELAFA, […] 257 L'article L 4113-5 du CSP s'insère dans le livre Ier de la quatrième partie, intitulé « Professions de santé », de la partie législative du CSP concernant les professions médicales et il ressort notamment de l'article L 4113-1 que ces professions incluent les médecins, […]
A défaut de remplir ces deux conditions, le paiement d'une redevance par un médecin à un établissement de santé privé pourrait être considéré comme un partage prohibé d'honoraires prévu à l'article L4113-5 du Code de la santé publique [5]. 2. Comment déterminer le montant de la redevance ? Considérant que les prestations justifiant le paiement d'une redevance dépendent des conditions d'exercice de chaque médecin (spécialité, prestations convenues entre les parties, …), la redevance est, en pratique, fixée après négociation entre la clinique et le praticien.
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