Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 63 (V)
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, ni aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l'article L. 4311-1, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application des b et c du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article L. 1132-1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Cet article analyse les fondements juridiques de cette approche, ses limites et ses conditions de légitimité. […] Cette absence de réglementation formelle ne signifie pas pour autant un vide juridique. […] L'article L.111-1 du Code de la consommation impose au praticien de fournir une information claire, loyale et préalable sur la nature de la prestation, ses limites, […] Le droit commun inclut également le respect des monopoles réglementés : exercice illégal de la médecine (art. […] L.4161-1 du Code de la santé publique), usage non autorisé du titre de psychologue (loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 44), exercice illégal de la kinésithérapie (art. L.4321-1 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Vu l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, […] Considérant que l'article L.4161-1 du code de la santé publique définit la pratique illégale de la médecine par renvoi à des dispositions réglementaires dont celle pertinente en l'espèce de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé du 6 janvier 1962 en vertu duquel 'Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants : 5° tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire' ; […] ni pendant, ni après les séances d'épilation assurées par M me X ; que M me J K L atteste que, pendant les années 2015 à 2016 où elle a été employée comme femme de ménage, […]
[…] 335-01-03-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée… / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer » ; qu'aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, […]
[…] C I L épouse A du chef de : G H DE LA PROFESSION DE MEDECIN, le 10/1/2006, à B, infraction prévue par les articles L.4161-5 AL.1, L.4161-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.4161-5 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique, […] — exercé illégalement la profession de médecin, avec visa des articles L4161-1 et L4161-5 du Code de la Santé Publique.
La qualification française applicable En droit français, le fait pour un tiers d'injecter une substance à une personne relève de l'article 222-15 du code pénal, qui dispose que l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. […] L'exercice hors des règles de la profession L'article L. 4161-1, 3° du code de la santé publique vise notamment toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère. […]
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