Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / Section 3 : Exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Article L372 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 4 JORF 14 juillet 1972
Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977
Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1978
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas [*non*] aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Commentaires • 231
« Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) du Code de la santé publique (aujourd'hui L.4161 […] -L. SIMON, Le devoir du franchisé de « se » renseigner, Etude d'ensemble, LDR Mai 2015
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 susvisé, pris pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 372 du code de la santé publique, reprises ultérieurement à l'article L. 4161-1 de ce même code et relatives à l'exercice illégal de la médecine, les docteurs en médecine sont seuls habilités à pratiquer « toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Ostéopathe·
- Professions médicales·
- Exonérations·
- Santé·
- Profession paramédicale·
- Acte·
- Neutralité·
- Vie associative·
- Etats membres
[…] de Paris est exempt de reproches, la motivation étant fort développée et se situant même sur les deux branches de la définition de l'acte médical retenue par l'article L. 372-1° du Code de la santé publique. Le Gouvernement estime que le requérant souhaite en réalité faire censurer le contenu de la motivation.
Lire la suite…- Médecine·
- Gouvernement·
- Exercice illégal·
- Commission·
- Santé publique·
- Diplôme·
- Traitement·
- Cour de cassation·
- Prévisibilité·
- Ostéopathe
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, 81-92.333, Publié au bulletin
[…] Attendu que par exploit introductif d'instance en date du 3 mai 1979, x…, docteur en medecine, professeur agrege a la faculte de medecine de rennes, a cite directement devant la juridiction de jugement y…, lui-meme docteur en medecine, maitre de conference agrege a la fculte de medecine d'angers, et chef de service hospitalier au chu de cette ville, pour y repondre de toute une serie de faits qu'il qualifiait d'infraction aux dispositions de l'article l. 48-2 du code de la sante publique, pour avoir utilise des radiations ionisantes, sans etre titulaire des diplomes ou autorisations prevus par les textes legaux ou reglementaires en vigueur, et par voie de consequence, commis le delit tel que prevu par l'article l. 372-3° du code precite ;
Lire la suite…- Discours ou écrits devant les tribunaux·
- Application à un docteur en médecine·
- Exercice illégal de la profession·
- Contrôle de la cour de cassation·
- Faits non étrangers à la cause·
- 1) médecin chirurgien·
- ) médecin chirurgien·
- 2) presse·
- Immunité·
- ) presse