Article L373 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4141-1 (M), Code de la santé publique - art. L4161-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 7 JORF 1ER janvier 1977

Modifié par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 5 JORF 14 juillet 1972

Modifié par : Loi 80-1040 1980-12-23 art. 6 JORF 24 décembre 1980

La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
Exerce illégalement l'art dentaire :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
Sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;
Ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini au présent article pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442 ;
4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires20


M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 21 mai 2013

Cet avis rappelle les caractéristiques du marché constatées dans une décision n° 89-D-36 du conseil de la concurrence relative aux pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires : « le code de la santé publique (CSP) réserve le monopole du "travail en bouche" aux chirurgiens-dentistes, et les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs, […] en matière d'exercice illégal de l'art dentaire (L. 4161-2) et de titres exigés pour exercer la profession de chirurgien-dentiste (L. 4141-3). […] qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du CSP » devenu article L. 4161-2 du CSP.

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M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 9 octobre 2008

Or cette directive, transposée en droit français par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 complétée par les décrets n° 95-292 du 16 mars et n° 96-32 du 15 janvier 1996, n'a pas modifié l'article L. 4111-1 du code de la santé publique qui définit les personnes autorisées à exercer légalement l'art dentaire. […] De plus, l'arrêt du 3 mars 1987 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément énoncé que « constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du code de la santé publique (nouvel article L. 4161-2 de ce même code), les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, […]

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M. Louis Mercier, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 4 mai 1995

. - L'article 25 (19o) de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie a exclu du bénéfice de l'amnistie les délits d'exercice illégal des professions médicales et, en particulier, celui d'exercice illégal de l'art dentaire (art. L. 373 du code de la santé publique).

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Décisions52


1Cour d'appel de Paris, CT0175, du 22 juin 2004
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire, tel qu'il est défini par l'article L 373 du Code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces interventions ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante ; que par suite, se rend coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, […]

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  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Exercice illégal·
  • Boycott·
  • Conseil·
  • Prothése·
  • Publication·
  • Ordre·
  • Circulaire·
  • Courrier

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 janvier 1987, 71841, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si en vertu de l'article L.373 du code de la santé publique l'exercice de l'art dentaire relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien des dents, la fabrication du dispositif de prothèse ne relève pas de cet art et peut être réalisé par des personnes qui ne sont pas titulaires dudit diplôme mais ont reçu une formation appropriée ; qu'ainsi si la profession de prothésiste dentaire est complémentaire de celle de chirurgien dentiste, elle en est néanmoins distincte ; que, dès lors, pour la formation des jurys prévus par les dispositions précitées, des chirurgiens dentistes ne sauraient être assimilés aux représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire ;

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  • Constitution des jurys·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Annulation·
  • Prothésiste·
  • Éducation nationale·
  • Jury·
  • Chirurgien·
  • Certificat d'aptitude

3ADLC, Décision 05-D-43 du 20 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil départemental de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Puy…

[…] En effet, la profession des prothésistes dentaires n'est pas une profession réglementée par le Code de la santé publique, elle n'est ni médicale ni paramédicale (…). La distinction de l'exercice des deux professions peut s'effectuer à travers la définition de la compétence du chirurgien-dentiste posée par l'article L. 373 du CSP (…). […]

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  • Prothése·
  • Prothésiste·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil·
  • Retraite·
  • Courrier·
  • Concurrence·
  • Personne âgée·
  • Santé·
  • Établissement
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