Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;
[…] Sur la troisieme branche du moyen : vu les articles l 394 et l 397 du code de la sante publique ; […]
[…] Vu les articles L. 394 et L. 397 du Code de la santé publique ; […]