Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 16, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire de conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture honoraire désigné par le président du conseil de préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;
Le directeur départemental de la santé, représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
Un professeur de la Faculté, ou, à défaut, de l'Ecole de médecine de la région, désigné par le ministre de l'Education nationale ;
Le médecin-conseil régional des assurances sociales, représentant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, sera adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 402 du code de la santé publique relatif au conseil régional de l'ordre des médecins : « Sont adjoints au conseil avec voix consultative : un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, … un avocat inscrit au barreau … » et qu'aux termes de l'article L. 417 du même code : « Le conseil régional exerce au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les membres adjoints au conseil régional de l'ordre des médecins avec voix consultative sont habilités à siéger en cette qualité lorsque le conseil régional statue en matière disciplinaire ; […]
[…] Considérant qu'eu égard aux fonctions qui sont les siennes devant les instances ordinales, le rapporteur participe au délibéré sans que soient méconnues les exigences de l'impartialité ; que la participation au délibéré, avec voix consultative, du conseiller juridique du conseil régional est prévue par l'article L 402 du code de la santé publique, devenu l'article L 4132-9 de ce code, et ne constitue donc pas une irrégularité ; que l'absence de procès-verbal de l'audience devant le conseil régional n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité ;
[…] Par les motifs que la décision contestée est entachée de nullité compte tenu de la mention qu'aurait siégé un conseiller juridique conformément à l'article L 402 du code de la santé publique qui a été abrogé ; qu'à titre subsidiaire, la procédure d'expertise n'a pas été régulière, l'expertise ayant eu lieu et ayant été déposée au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II, R 4112-2 et R 4124-3 ; […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L402 du code de la santé publique, devenu au demeurant l'article L4132-9, […]