Article L408 du Code de la santé publique
Article L407
Article L409

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit [*nombre*] membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire [*composition*]. Les membres sortants sont rééligibles.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaires2

1CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et autres contre France, req. n°21257
www.revuegeneraledudroit.eu

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre (articles 381 et 382 du code de la santé publique). 1.La procédure a) Devant les institutions ordinales i.Les conseils régionaux 16. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux et les syndicats de médecins de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). […] Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, […] compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […]

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2CEDH, 26 septembre 1995, Diennet contre France, req. n°25
www.revuegeneraledudroit.eu

L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. […] En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). b) La section disciplinaire du conseil national 16. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, […] compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Les appels ont un effet suspensif (article L. 411 du code de la santé publique). 2. […]

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1981, 20089, inédit au recueil LebonRejet

[…] Sur la regularite de la decision attaquee : considerant que les articles l. 407 et l. 408 du code de la sante publique, qui disposent, le premier, que le conseil national de l'ordre des medecins est assiste par un conseiller d'etat nomme par le garde des sceaux et, […]

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2CEDH, Commission (deuxième chambre), A.F. c. la FRANCE, 21 octobre 1998, 34596/97

[…] Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, le conseil national de l'Ordre des médecins élit huit de ses trente-huit membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du Code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).

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3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 230966, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique : (…) Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou par les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes… ; qu'aux termes de l'article L. 408 du même code : A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent, et sous sa présidence, une section disciplinaire (…) ;

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