Article L416 du Code de la santé publique
Article L415
Article L417
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 441 : APPLICATION AUX CHIRURGIENS DENTISTES, L. 453 : APPLICATION AUX SAGES-FEMMES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions14

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 novembre 2000, n° 7627

[…] Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le « Centre Laser et Esthétique » a constitué pour le D r B, non un simple plateau technique, mais un cabinet médical fonctionnant sans autorisation, en violation des articles L 412 alinéa 3 et L 416 devenus articles L 4112-1 et L 4112-5 du code de la santé publique et des articles 74 et 85 du code de déontologie ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1972, 80736, publié au recueil LebonRejet

Il resulte des dispositions des articles l 411 et l 416 du code de la sante publique et de l'article 5, modifie par le decret du 17 octobre 1956, du decret du 26 octobre 1948, que le medecin deja inscrit a un tableau de l'ordre qui transfere sa residence professionnelle dans un autre departement et demande son inscription au tableau de l'ordre du departement de sa nouvelle residence est provisoirement autorise a exercer la medecine jusqu'a ce que le conseil departemental ou, […] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article l. 416 du code de la sante publique « l'inscription a un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la medecine sur tout le territoire national. […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 21 novembre 2001, 217264, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 416 du code de la santé publique, rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 du même code : « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur le territoire national. /En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence./ Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite » ;

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