Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer de la nouvelle résidence [*condition*].
Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite.
[…] Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le « Centre Laser et Esthétique » a constitué pour le D r B, non un simple plateau technique, mais un cabinet médical fonctionnant sans autorisation, en violation des articles L 412 alinéa 3 et L 416 devenus articles L 4112-1 et L 4112-5 du code de la santé publique et des articles 74 et 85 du code de déontologie ;
Il resulte des dispositions des articles l 411 et l 416 du code de la sante publique et de l'article 5, modifie par le decret du 17 octobre 1956, du decret du 26 octobre 1948, que le medecin deja inscrit a un tableau de l'ordre qui transfere sa residence professionnelle dans un autre departement et demande son inscription au tableau de l'ordre du departement de sa nouvelle residence est provisoirement autorise a exercer la medecine jusqu'a ce que le conseil departemental ou, […] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article l. 416 du code de la sante publique « l'inscription a un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la medecine sur tout le territoire national. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 416 du code de la santé publique, rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 du même code : « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur le territoire national. /En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence./ Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite » ;