Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 22 JORF 14 juillet 1972
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre [*requérant*].
Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte [*délai*]. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 402 du code de la santé publique relatif au conseil régional de l'ordre des médecins : « Sont adjoints au conseil avec voix consultative : un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, … un avocat inscrit au barreau … » et qu'aux termes de l'article L. 417 du même code : « Le conseil régional exerce au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance » ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les membres adjoints au conseil régional de l'ordre des médecins avec voix consultative sont habilités à siéger en cette qualité lorsque le conseil régional statue en matière disciplinaire ; […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant que les dispositions de l'article L 417 du code de la santé publique selon lesquelles le conseil régional de l'Ordre des médecins doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte, le Conseil national, pouvant, à défaut, transmettre la plainte à un autre conseil régional, qu'il désigne, ne sont applicables qu'à l'instance disciplinaire et non à la section des assurances sociales ; que, par suite, la demande du D r S ne peut qu'être rejetée ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 627, l 628, l 629, l 629-1, l 630-1 r 5165 a r 5166-1 du code de la sante publique, 38, 215, 343, […] 392, 399, 414, 417, 435, 438, 459 du code des douanes, […]
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre (articles 381 et 382 du code de la santé publique). 1.La procédure a) Devant les institutions ordinales i.Les conseils régionaux 16. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux et les syndicats de médecins de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). […] Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, […] compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […]
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